Le montant des indemnités prévues aux articles R. 1142-63-21 et R. 1142-63-33 du code de la santé publique pour les membres du collège d'experts et du comité d'indemnisation mentionnés aux articles L. 1142-24-11 et L. 1142-24-14 du même code est fixé ainsi qu'il suit :
1° Pour les présidents titulaires, à 1 500 euros par mois, auxquels s'ajoute, dans la limite de 18 000 euros par an, une indemnité de 300 euros par demi-journée de séance effectivement présidée ;
2° Pour les présidents suppléants, à 300 euros par demi-journée de séance effectivement présidée, dans la limite de 18 000 euros par an ;
3° Pour les autres membres titulaires et suppléants, à 230 euros par demi-journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part ainsi qu'à 230 euros par rapport rédigé à la demande du président, dans la limite de 19 320 euros ou, pour les membres nommés en vertu des 1° et 2° de l'article R. 1142-63-18 du code de la santé publique et qui siègent au collège d'experts et au comité d'indemnisation, dans la limite de 28 520 euros par an.