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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)


Pour être mis sur le marché, les produits ne doivent pas, au sens du règlement n° 1272/2008 susvisé, faire l'objet d'une classification au regard :


- de leur toxicité aiguë par voie orale (H300, H301, H302) ;
- de leur potentiel de sensibilisation cutanée (H317) ;
- de leur effet mutagène sur les cellules germinales (H340, H341) ;
- de leur cancérogénicité (H350, H351) ;
- de leur toxicité pour la reproduction (H360, H361, H362) ;
- de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles en dose unique ou répétée (H370, H371, H372, H373).