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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)


Dans le cadre du présent arrêté, on entend par :


- installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, les installations comportant une surface d'échange permettant un transfert d'énergie thermique d'un fluide vers l'eau destinée à la consommation humaine sans contact entre le fluide et l'eau ;
- fluide caloporteur, tout fluide introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine et destiné à transporter l'énergie thermique. Dans le cadre du présent arrêté, ne sont pas considérés comme un fluide caloporteur :
- l'eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, qu'elle ait fait ou non l'objet d'un traitement par un procédé respectant les dispositions prévues par l'article R.1321-50 du code de la santé publique ;
- le mélange constitué d'eau destinée à la consommation humaine et d'un additif respectant les dispositions du présent arrêté.
- additif, toute substance ou mélange de substances destiné à être introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine et dont la fonction n'est pas le transport d'énergie ;
- produit, une substance ou un mélange de substances visant à être introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine. Les produits correspondent aux fluides caloporteurs et aux additifs utilisés pour la préparation de l'eau chaude sanitaire et des eaux réfrigérées, notamment dans les installations solaires, les pompes à chaleur, les réseaux de chauffage et les fontaines réfrigérantes. Les produits ne comprennent pas les fluides frigorigènes ;
- mise sur le marché, toute mise à disposition sur le marché français d'un produit visant à être introduit dans une installation utilisée pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation, en vue de sa distribution ou de son utilisation.