CONVENTION
SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, SIGNÉE À LIMA LE 23 FÉVRIER 2016
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, ci-après dénommés « les Parties »,
désirant renforcer leur coopération en matière pénale ;
désirant coopérer dans le domaine de l'exécution des jugements en matière pénale et favoriser la bonne réinsertion dans la société des personnes condamnées ;
conscients du fait que ces objectifs peuvent être plus facilement atteints en offrant la possibilité aux ressortissants des Parties privés de leur liberté à raison de la commission d'une infraction de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine ;
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) « jugement » désigne une décision de justice définitive prononçant une condamnation ;
b) « Etat de condamnation » désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou qui l'a déjà été ;
c) « Etat d'exécution » désigne l'Etat vers lequel la personne condamnée peut être transférée ou l'a déjà été afin d'y subir sa condamnation ;
d) « personne condamnée » désigne la personne qui exécute une peine dans l'Etat de condamnation ;
e) « condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge, pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale.
Article 2
Principes généraux
1. Une personne condamnée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties peut être transférée vers le territoire de l'autre Partie, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour y purger la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, la personne condamnée peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.
2. Le transfèrement de la personne condamnée peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.
Article 3
Conditions de transfèrement
La personne condamnée ne peut être transférée conformément à la présente Convention qu'aux conditions suivantes :
a) les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard de la législation de l'Etat d'exécution ;
b) la personne condamnée doit être ressortissante de l'Etat d'exécution ;
c) le jugement doit être définitif et aucune autre procédure judiciaire relative à toute autre infraction ne doit être en cours dans l'Etat de condamnation ;
d) à la date de la réception de la demande de transfèrement, la durée de la peine encore à subir est d'au moins six mois ;
e) l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent expressément consentir au transfèrement ; et
f) la personne condamnée ou son représentant, lorsqu'il est estimé nécessaire que la personne condamnée soit représentée compte tenu de son âge ou de son état physique ou mental, doit consentir au transfèrement.
Article 4
Refus de transfèrement
1. Le transfèrement peut être rejeté par l'Etat de condamnation notamment s'il considère qu'il porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels.
2. Le transfèrement peut également être refusé si la personne condamnée ne s'est pas acquittée des frais, dommages-intérêts, amendes ou condamnations pécuniaires de toute nature qui lui sont imposés par décision judiciaire.
Article 5
Autorités centrales
1. Aux fins de la présente Convention, l'autorité centrale est, pour la République du Pérou, le ministère public - Parquet de la Nation et, pour la République française, le ministère de la Justice.
2. Les autorités centrales des deux Parties communiquent directement entre elles.
3. Tout changement dans la désignation d'une autorité centrale est notifié à l'autre Partie par la voie diplomatique.
Article 6
Obligation de fournir des informations
1. Toute personne condamnée à laquelle la présente Convention peut s'appliquer doit être informée par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention, ainsi que des conséquences juridiques qui découlent du transfèrement.
2. Si la personne condamnée a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible, dès que le jugement est devenu définitif.
3. Les informations communiquées doivent comprendre :
a) Le nom et prénom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée ;
b) le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution ;
c) un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ;
d) la nature, la durée et la date du début de la condamnation ; et
e) les dispositions pénales applicables.
4. Si la personne condamnée a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 du présent article.
5. La personne condamnée doit être informée par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des Etats au sujet d'une demande de transfèrement.
Article 7
Procédure de transfèrement
1. Toute demande de transfèrement aux termes de la présente Convention est formulée par écrit, d'autorité centrale à autorité centrale. Lorsque cela s'avère nécessaire, le recours à la voie diplomatique n'est pas exclu.
2. Les Parties doivent se tenir informées, par la même voie et dans les plus brefs délais, de leur décision d'accepter ou de refuser la demande de transfèrement.
3. L'Etat de condamnation donne la possibilité à l'Etat d'exécution de vérifier que le consentement visé à l'article 3.f) de la présente Convention a été donné volontairement et en parfaite connaissance des conséquences juridiques qui en découlent.
Article 8
Pièces à l'appui
1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier :
a) un document ou une déclaration indiquant que la personne condamnée est ressortissante de cet Etat ;
b) une copie des dispositions légales pertinentes de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ;
c) une déclaration relative aux effets pour la personne condamnée, après son transfèrement, de toute loi ou de tout règlement concernant sa détention dans l'Etat d'exécution, et, le cas échéant, de l'adaptation de la condamnation conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, de la présente Convention.
2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir à l'Etat d'exécution les documents suivants :
a) l'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris les renseignements concernant toute détention provisoire ou autres circonstances relatives à l'exécution de la condamnation ;
b) une déclaration comportant le consentement au transfèrement tel que visé à l'article 3.f) de la présente Convention ;
c) chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social concernant la personne condamnée, toute information concernant son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la poursuite de son traitement dans l'Etat d'exécution ; et
d) une copie certifiée conforme du jugement relatif à la personne condamnée attestant son caractère définitif.
3. Avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement, l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution peuvent demander à recevoir la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 9
Remise
La remise de la personne condamnée par les autorités de l'Etat de condamnation à celles de l'Etat d'exécution est effectuée au lieu et au moment convenus entre les Parties.
Article 10
Réserve de compétence
Sans préjudice des dispositions de l'article 11, l'Etat de condamnation reste compétent pour statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.
Article 11
Grâce, amnistie et commutation
Les Parties peuvent accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à leur droit interne. Les autorités centrales doivent préalablement s'informer de leur intention d'accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation.
Article 12
Exécution de la condamnation
1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution s'assurent de la poursuite de l'exécution de la condamnation, conformément à leur législation interne.
2. L'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la condamnation telles que déterminées par l'Etat de condamnation. Toutefois, si la condamnation est incompatible par sa nature ou sa durée avec la législation de l'Etat d'exécution, celui-ci peut adapter la condamnation à la peine prévue par sa législation.
3. L'Etat d'exécution ne peut aggraver, par sa nature ou sa durée, la sanction prononcée par l'Etat de condamnation.
4. L'exécution de la condamnation dans l'Etat d'exécution est régie par la législation de cet Etat qui est seul compétent pour prendre les décisions appropriées sous réserve des dispositions des articles 10 et 11.
5. L'Etat d'exécution met fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il est informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.
6. L'Etat d'exécution doit fournir des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation dans les cas suivants :
a) lorsque l'exécution de la condamnation est achevée ;
b) lorsque la personne condamnée s'évade avant la fin de l'exécution complète de sa peine ; ou
c) lorsque l'Etat de condamnation demande un rapport spécial.
Article 13
Conséquences du transfèrement pour l'Etat de condamnation
1. Le transfèrement de la personne condamnée a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.
2. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'Etat d'exécution l'a informé, conformément à l'article 12, paragraphe 6.a), de l'exécution de la condamnation.
Article 14
Conséquences du transfèrement pour le condamné
La personne condamnée transférée conformément à la présente Convention ne peut être poursuivie ou condamnée dans l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la condamnation prononcée par l'Etat de condamnation.
Article 15
Transit des personnes condamnées
1. Si l'une des Parties décide avec un Etat tiers du transfèrement d'une personne condamnée vers son territoire, l'autre Partie doit faciliter le transit de cette personne sur son territoire. La Partie qui a l'intention de réaliser un tel transfèrement doit préalablement notifier le transit à l'autre Partie.
2. Les demandes de transit et les réponses sont communiquées par la voie prévue à l'article 5, paragraphe 2.
3. L'une ou l'autre des Parties peut refuser d'accorder le transit :
a) si la personne condamnée est l'un de ses ressortissants ; ou
b) si l'acte qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction pénale au regard de sa propre législation.
4. La Partie requise peut être invitée à donner l'assurance que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l'Etat de transit pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation.
Article 16
Frais
Les frais occasionnés par l'application de la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution à l'exception des frais engagés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation. Toutefois, l'Etat d'exécution peut demander le paiement de la totalité ou d'une partie des frais de transfèrement par la personne condamnée.
Article 17
Langue
La demande de transfèrement et les pièces à l'appui produites en application de la présente Convention sont accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie à laquelle elles sont adressées.
Article 18
Légalisation
La demande de transfèrement et les documents y afférents, envoyés par l'une des Parties en application de la présente Convention, sont dispensés de légalisation ainsi que de toute autre formalité analogue.
Article 19
Application dans le temps
La présente Convention est applicable à l'exécution des condamnations prononcées avant et après son entrée en vigueur.
Article 20
Règlement des différends
Tout différend qui pourrait survenir au sujet de l'interprétation ou l'exécution de la présente Convention est réglé de manière amiable entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 21
Amendements
1. La présente Convention peut être amendée par écrit d'un commun accord entre les Parties.
2. Les amendements entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à l'article 23 de la présente Convention.
Article 22
Durée
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
Article 23
Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par leur droit interne respectif.
Article 24
Dénonciation
1. L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer à tout moment par écrit la présente Convention en notifiant sa décision à l'autre Partie par la voie diplomatique.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification et sera sans effet sur les demandes de transfèrement en cours.
3. Nonobstant la dénonciation, les dispositions de la présente Convention continueront de s'appliquer à l'exécution des condamnations des personnes condamnées transférées conformément à la présente Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
FAIT à Lima, le 23 février 2016, en double exemplaire, en langues espagnole et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Matthias Fekl
Secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger
Pour le Gouvernement de la République du Pérou : Ana María SÁnchez de Ríos
Ministre des Relations extérieures