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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail)


Pour permettre l'enregistrement d'une certification ou habilitation dans le répertoire spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 6113-6 du code du travail, les ministères et organismes certificateurs transmettent :
1° Les informations permettant la complétude de la fiche de renseignement de la certification ou habilitation à publier au sein du répertoire spécifique, notamment, le cas échéant, les correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles ;
2° Les éléments permettant d'examiner le projet de certification ou d'habilitation au regard des critères d'enregistrement prévus à l'article R. 6113-11 du code du travail ainsi que la durée d'enregistrement souhaitée ;
3° Les référentiels de la certification ou habilitation au sens de l'article R. 6113-11 du code du travail et tout autre document constitutif de la certification ou de l'habilitation ;
4° Pour un organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du code du travail, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes exerçant, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration de cet organisme permettant de s'assurer du respect de la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 6113-8 du code du travail ;
5° Pour un certificat de qualification professionnelle, les documents permettant d'attester la création du certificat de qualification professionnelle par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle ainsi que l'identification de la personne morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle ;
6° Le cas échéant, les habilitations délivrées à des organismes pour préparer à acquérir les certifications ou habilitations ou à organiser des sessions d'examen pour le compte du ministère ou de l'organisme certificateur.