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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail)


Pour permettre l'enregistrement d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-5 du code du travail, les ministères et organismes certificateurs transmettent :
1° Les informations permettant la complétude de la fiche de renseignement du diplôme ou titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle publiée au sein du répertoire national des certifications professionnelles, notamment le niveau de qualification, le domaine d'activité et la décomposition de la certification en blocs de compétences au sens du quatrième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les correspondances avec d'autres certifications professionnelles et leurs blocs de compétences ;
2° Les éléments permettant d'examiner le projet de certification professionnelle au regard des critères d'enregistrement prévus aux articles R. 6113-9 et R. 6113-10 du code du travail, ainsi que la durée d'enregistrement et le niveau de qualification souhaités ;
3° Les référentiels du projet de certification professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail et tout autre document constitutif de la certification professionnelle ;
4° Pour un organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du code du travail, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes exerçant, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration de cet organisme permettant de s'assurer du respect de la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 6113-8 du code du travail ;
5° Pour un certificat de qualification professionnelle, les documents permettant d'attester la création du certificat de qualification professionnelle par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle ainsi que l'identification de la personne morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle ;
6° Le cas échéant, les habilitations délivrées à des organismes pour préparer à acquérir les certifications professionnelles ou à organiser des sessions d'examen pour le compte du ministère ou de l'organisme certificateur.