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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail)


Pour permettre l'enregistrement d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l'article L. 6113-5 du code du travail, les ministères certificateurs transmettent :
1° Les informations permettant la complétude de la fiche de renseignement du diplôme ou titre à finalité professionnelle à publier au sein du répertoire national des certifications professionnelles, notamment la durée d'enregistrement, le niveau de qualification, le domaine d'activité et la décomposition de la certification en blocs de compétences au sens du quatrième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les correspondances avec d'autres certifications professionnelles et leurs blocs de compétences ;
2° Le cas échéant, l'avis rendu par la commission professionnelle consultative compétente ;
3° Les référentiels du diplôme ou titre à finalité professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail et tout autre document constitutif du diplôme ou du titre à finalité professionnelle.