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Article AUTONOME (Arrêté du 2 janvier 2019 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 janvier 2019 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé)


ANNEXE 1
Liste des établissements de santé concernés par un démarrage de la facturation individuelle le 1er avril 2019 en application de l'article 1er du présent arrêté et périmètre de celle-ci


Finess juridique

970408589

Finess géographiques

970400024 970400057 970400081 970400099 970400180

Etablissement

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION

Code comptable

104014

Ville du comptable

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA REUNION BUDGET GENERAL

Code CPU

01974

Libellé CPU

CGSS Réunion

Périmètre de facturation

La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes :
- les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ;
- la rétrocession de médicaments ;
- la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ;
- Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG.
Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle :
- les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ;
- les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ;
- les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE).