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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2018 fixant les modalités d'admission en formation d'ingénieur en agroalimentaire et d'ingénieur spécialité horticulture ou spécialité paysage d'écoles nationales relevant du ministère chargé de l'agriculture)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2018 fixant les modalités d'admission en formation d'ingénieur en agroalimentaire et d'ingénieur spécialité horticulture ou spécialité paysage d'écoles nationales relevant du ministère chargé de l'agriculture)


L'accès direct en deuxième année du cycle préparatoire en vue de la préparation du diplôme d'ingénieur spécialité agroalimentaire de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST) se fait par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'une des conditions suivantes :


- préparer l'année du concours ou être titulaire l'année précédente, d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) obtenus dans une spécialité ou une option fixée dans la liste des diplômes requis pour l'accès aux écoles d'ingénieurs, par la voie C du concours et par la voie de l'apprentissage, de l'arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- être inscrit, l'année du concours ou l'année précédente, en deuxième année de préparation d'une licence générale scientifique ;
- être admissible, l'année du concours ou l'année précédente, à l'un des concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur définis par l'arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur susvisé.