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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2018 fixant les modalités d'admission en formation d'ingénieur en agroalimentaire et d'ingénieur spécialité horticulture ou spécialité paysage d'écoles nationales relevant du ministère chargé de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2018 fixant les modalités d'admission en formation d'ingénieur en agroalimentaire et d'ingénieur spécialité horticulture ou spécialité paysage d'écoles nationales relevant du ministère chargé de l'agriculture)


Le concours comporte un examen des dossiers scolaires et, éventuellement, une épreuve d'entretien et s'inscrit dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
L'examen des dossiers scolaires porte sur les résultats obtenus aux trois trimestres de la classe de première, aux deux premiers trimestres de la classe de terminale et aux épreuves anticipées du baccalauréat. La note attribuée à ce dossier varie de 0 à 20.
A l'issue de l'examen des dossiers scolaires des candidats, le jury établit, par ordre de mérite, et pour chacun des cursus d'ingénieur, une liste de :


- candidats admis directement sans entretien ;
- candidats admissibles convoqués pour un entretien ;
- candidats non sélectionnés.


L'épreuve d'entretien, d'une durée comprise entre 35 et 40 minutes, est destinée à apprécier les connaissances, aptitudes et motivations des candidats. La note numérique attribuée à cette épreuve d'entretien varie de 0 à 20. Les candidats qui souhaitent bénéficier d'une visioconférence peuvent en faire la demande au président du jury au moment de l'inscription au concours.
A l'issue de l'épreuve d'entretien, le jury établit, par ordre de mérite, et pour chacun des cursus d'ingénieur, une deuxième liste d'admission complétée par une liste complémentaire, en ajoutant à la note de dossier affectée du coefficient 1 la note de l'épreuve d'entretien affectée du coefficient 1.