L'article 2 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 2.-La part des volumes de fioul domestique destinée aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à :
1° 0,841 fois le volume total de fioul domestique vendu aux consommateurs finals entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;
2° 0,841 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. »