I.-L'article 21 est modifié comme suit :
1° Le a du 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour le pari “ Quinté Plus ”
« Dans le cas où une tirelire est constituée au titre des dispositions de l'article 97, le montant correspondant est affecté au “ Fonds de réserve Quinté Plus ”.
« Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports “ Quinté Plus Ordre ”, avant application de l'article 97, est ajouté à l'excédent à répartir affecté au calcul du rapport “ Quinté Plus Désordre ” des mêmes cinq chevaux.
« Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports “ Quinté Plus Désordre ” est ajouté à l'excédent à répartir affecté au calcul du rapport “ Bonus 4 ”.
« Le montant de la tirelire constituée au titre du rapport “ Bonus 4 ” est ajouté à l'excédent à répartir affecté au calcul du rapport “ Bonus 3 ”.
« Le montant de la tirelire constitué au titre du rapport “ Bonus 3 ” est affecté au “ Fonds de réserve Quinté Plus ” ».
2° Le a du 2 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour le pari “ Quinté Plus ”.
« Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports “ Quinté Plus Ordre ”, avant application de l'article 97, est affecté au “ Fonds de réserve Quinté Plus ”. »
II.-Au premier alinéa du I de l'article 23, le signe, les mots et chiffres «, du rapport visé à l'article 96 » sont supprimés.
III.-L'article 89 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 89.-Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés “ Quinté Plus ” peuvent être organisés.
« Un pari “ Quinté Plus ” consiste à désigner cinq chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.
« Le pari “ Quinté Plus ” peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables au pari “ Quinté Plus ” sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.
« Un pari “ Quinté Plus ” est payable si au moins trois des cinq chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve.
« Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept, tous les paris “ Quinté Plus ” engagés sur cette épreuve sont remboursés.
« a) Il donne lieu à un rapport dit “ Quinté Plus Ordre ” si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est conforme à l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve.
« b) Il donne lieu à un rapport dit “ Quinté Plus Désordre ”, si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est différent de l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve.
« c) En outre, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant quatre chevaux classés aux quatre premières places, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces quatre chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième donnent lieu à un rapport dit “ Bonus 4 ”, sauf cas prévus à l'article 99.
« d) De même, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant trois chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces trois chevaux, et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au quatrième, donnent lieu à un rapport dit “ Bonus 3 ” sauf cas prévus à l'article 99.
« Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables. »
IV.-L'article 90 est modifié comme suit :
1° Le III est supprimé.
2° Le IV devient III.
V.-Le I de l'article 91 est modifié comme suit :
1° Le d est supprimé.
2° Le e devient d.
3° Le nouveau d est ainsi rédigé :
« d) Lorsqu'une combinaison “ Quinté Plus ” comporte un cheval non-partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à deux fois le rapport “ Bonus 3 ”, sous réserve que trois des chevaux ayant participé à la course aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée et que le quatrième cheval ait été classé à un rang supérieur au quatrième. »
4° Le f devient e.
VI.-L'article 92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 92.-Calcul des rapports
« Pour l'ensemble du présent article, les enjeux sur la ou les combinaisons payables “ Bonus 4 ” et “ Bonus 3 ” s'entendent y compris, le cas échéant, de celles résultant de l'application des dispositions des b à d du I de l'article 91.
« Le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.
« 10 % au maximum de cette masse à partager peuvent être réservés pour constituer un “ Fonds de réserve Quinté Plus ” selon les dispositions de l'article 95. On obtient ainsi le solde à partager. Le taux effectif appliqué est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari “ Quinté Plus ” par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement.
« Pour l'ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme “ enjeux ”, quand il est appliqué à des combinaisons payables, s'entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
« La valeur nette du coefficient de réservation défini à l'article 20 est égale à 0,8. Dans la suite de cet article, on entend par coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient.
« I.-Proportion minimum des rapports “ Quinté Plus ”
« Sauf cas d'arrivée dead-heat prévus au a du I de l'article 90, la proportion minimale entre un rapport brut commun “ Quinté Plus Ordre ” et “ Quinté Plus Désordre ” qui s'applique aux mêmes cinq chevaux est définie par le ratio entre 50 et le nombre de permutations de ces cinq chevaux, payables à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”, tels que définis ci-après :
«
Cas d'arrivée |
Nombre de permutations dans l'ordre exact |
Ratio |
---|---|---|
Cas d'arrivée normale et cas d'arrivée dead-heat prévu au p du I de l'article 90. |
1 |
50/1 |
Cas d'arrivée dead-heat prévus aux b et i du I de l'article 90. |
24 |
50/24 |
Cas d'arrivée dead-heat prévus aux c et e du I de l'article 90. |
12 |
50/12 |
Cas d'arrivée dead-heat prévus aux d, j et m du I de l'article 90. |
6 |
50/6 |
Cas d'arrivée dead-heat prévus aux f, g et k du I de l'article 90. |
4 |
50/4 |
cas d'arrivée dead-heat prévus aux h, l, n et o du I de l'article 90. |
2 |
50/2 |
cas d'arrivée dead-heat prévus au a du I de l'article 90. |
120 |
1 |
».
« II.-Excédent à répartir
« a) Le total des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Ordre ” est multiplié par le ratio défini au I du présent article, correspondant au cas d'arrivée traité. A ce montant est ajouté le total des enjeux sur les autres combinaisons payables de ce pari. Le produit résultant de la multiplication du résultat ainsi obtenu par la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article est retiré du solde à partager pour déterminer l'excédent à répartir.
« b) Si le montant de l'excédent à répartir est négatif, la fraction de la masse à partager réservée pour constituer le “ Fonds de réserve Quinté Plus ”, visée au troisième alinéa du présent article, est diminuée du montant nécessaire pour que l'excédent à répartir soit égal à zéro.
« c) Si l'opération citée ci-avant ne permet pas d'obtenir un excédent à répartir égal à zéro et que l'excédent à répartir ainsi obtenu est inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l'excédent à répartir soit égal à zéro.
« Si ce montant est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition se font conformément aux dispositions prévues au b de l'article 94.
« d) Si le montant de l'excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :
«-11,50 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Quinté Plus Ordre ”, sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux “ Quinté Plus Ordre ” ;
«-47,10 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Quinté Plus Désordre ”, sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux “ Quinté Plus Désordre ” ;
«-14,30 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Bonus 4 ”, sont affectés au calcul du rapport incrémental “ Bonus 4 ” ;
«-27,10 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Bonus 3 ”, sont affectés au calcul du rapport incrémental “ Bonus 3 ”.
« III.-Calcul des rapports bruts communs avant application de l'article 97 dans le cas d'une arrivée normale
« a) Rapport “ Bonus 3 ”
« Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Bonus 3 ” sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Bonus 4 ”, aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Désordre ” et au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”.
« La répartition de l'excédent à répartir “ Bonus 3 ” au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Bonus 3 ”.
« S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Bonus 3 ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l'article 94.
« b) Rapport “ Bonus 4 ”
« Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Bonus 4 ” sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Désordre ” et au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”.
« La répartition de l'excédent à répartir “ Bonus 4 ” au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Bonus 4 ”.
« S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Bonus 4 ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ” augmenté du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l'article 94.
« c) Rapport “ Quinté Plus Désordre ”
« Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Désordre ” sont ajoutés au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”.
« La répartition de l'excédent à répartir “ Quinté Plus Désordre ” au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Désordre ”.
« S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Quinté Plus Désordre ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ” augmenté du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94.
« d) Rapport “ Quinté Plus Ordre ”
« L'excédent à répartir “ Quinté Plus Ordre ” est divisé par le total des enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”.
« Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Ordre ”.
« S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Quinté Plus Ordre ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Ordre ” augmenté de la somme, multipliée par le ratio défini au I du présent article, du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94.
« IV.-Calcul des rapports bruts communs avant application de l'article 97 dans les cas d'arrivée dead-heat
« a) Rapports “ Bonus 3 ” et “ Bonus 4 ”
« Dans tous les cas d'arrivée dead-heat, le calcul de ces rapports est effectué conformément aux dispositions des a et b du III du présent article.
« b) Rapport “ Quinté Plus Désordre ”
« L'excédent à répartir “ Quinté Plus Désordre ” est divisé en autant de parts égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
« Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport “ Quinté Plus Désordre ”, augmenté du produit du ratio déterminé au I du présent article correspondant au cas d'arrivée traité par les enjeux sur la ou les combinaisons payables “ Quinté Plus Ordre ”, comportant les mêmes chevaux.
« Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Désordre ” de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent.
« Le rapport brut commun “ Quinté Plus Désordre ” de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ” de la combinaison payable comportant les mêmes cinq chevaux, augmenté du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94.
« c) Rapport “ Quinté Plus Ordre ”
« L'excédent à répartir “ Quinté Plus Ordre ” est divisé en autant de parts égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
« Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport “ Quinté Plus Ordre ” composée des mêmes cinq chevaux.
« Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Ordre ” de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
« Le rapport brut commun “ Quinté Plus Ordre ” de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Ordre ”, augmenté de la somme, multipliée par le ratio défini au I du présent article correspondant au cas d'arrivée traité, du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ” des mêmes cinq chevaux augmenté du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94. »
VII.-Au sixième alinéa du b de l'article 94, les mots, chiffres et signes « “ Bonus 4sur5 ”, » sont supprimés.
VIII.-L'article 95 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 95.-“ Fonds de réserve Quinté Plus ”
« Le “ Fonds de réserve Quinté Plus ” résultant de l'application des dispositions du a du 1 du I de l'article 21 et du troisième alinéa de l'article 92 est mis en réserve pour constituer un supplément visé à l'article 97.
« Le “ Fonds de réserve Quinté Plus ” peut également être abondé ponctuellement, au-delà de son montant disponible, de dotations spécifiques d'annonceurs ou du groupement. »
IX.-L'article 96 est supprimé.
X.-Au premier alinéa de l'article 97, la référence : « au a du 1 de l'article 89 » est remplacée par la référence : « au a de l'article 89 ».
IX.-L'article 99 est modifié comme suit :
1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. a) Si, après application des dispositions du b du 1 ci-avant, il n'y a aucun enjeu également sur aucune des combinaisons payables au rapport “ Bonus 4 ”, la totalité de l'excédent à répartir “ Bonus 4 ” est affectée au calcul du rapport “ Bonus 3 ”.
« b) Si enfin, il n'y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables aux rapports “ Quinté Plus Ordre ”, “ Quinté Plus Désordre ”, “ Bonus 4 ” et “ Bonus 3 ”, tous les paris du présent chapitre sont remboursés. »
2° Le a du 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Lorsqu'une course ne comporte que quatre chevaux classés à l'arrivée, les excédents à répartir “ Quinté Plus Ordre ” et “ Quinté Plus Désordre ” sont ajoutés à l'excédent à répartir “ Bonus 4 ” pour constituer un excédent à répartir unique qui est réparti entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les quatre chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. S'il n'y a aucun enjeu sur aucune de ces combinaisons payables, il est constitué une masse unique répartie dans les conditions énoncées au b ci-dessous. »