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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 janvier 2019 modifiant le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 janvier 2019 modifiant le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017)


I.-Au titre Ier, après l'article 7, il est inséré un article 7-1, ainsi rédigé :


« Art. 7-1.-Protection des données.
« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations nominatives fournies au groupement ou aux sociétés de courses ou à leur prestataire.
« Ces informations ne sont ni cédées ni mises à disposition d'organismes extérieurs à des fins commerciales. Elles peuvent faire l'objet de communication aux seuls destinataires identifiés pour les seules nécessités de gestion ou d'actions commerciales du groupement ou des sociétés de courses.
« Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée garantissent au parieur tout droit lié au traitement de ses données personnelles, notamment les droits d'accès, de rectification ou d'opposition, à des fins de marketing auprès, selon le cas, de la société de courses ou du groupement. Dans ce dernier cas, il adresse sa demande à : PMU Service client, TSA 61501,75734 Paris Cedex 15,
« ou dépose sa demande sur la page “ contact ” accessible en-pied sur toutes les pages du site dédié du groupement. »


II.-L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-a) Règlement des enjeux
« Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant ou par débit d'un compte ouvert auprès du groupement ou auprès des sociétés de courses ou de leur mandataire visés respectivement aux articles 8 et 9. Dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, offrant ce service, les enjeux peuvent également être réglés par “ chèque pari ” ou “ chèque de gain ”, tels que définis au chapitre 4 du présent titre, ou par débit du support défini au chapitre 9 du titre V.
« Les enjeux peuvent également être réglés par carte bancaire dans les postes d'enregistrement visés à l'article 167 et habilités par le groupement à accepter ce mode de règlement, ainsi que sur les hippodromes offrant ce service.
« Les montants autorisés des paiements des enjeux par carte bancaire sont portés à la connaissance du public.
« Les enjeux réglés par carte bancaire ne sont pas remboursables en espèces.
« Tout pari dont le montant est supérieur à un seuil porté à la connaissance des parieurs ne peut être engagé qu'en compte ouvert auprès du groupement, sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, ou dans les postes d'enregistrement exploités par le groupement.
« b) Mesure anti-blanchiment avec conservation et protection des données
« Le groupement et les sociétés de courses sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des parieurs engageant des sommes supérieures à 2 000 € à la fin d'une transaction de paris et d'enregistrer les noms et adresses de ces parieurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont enregistrées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
« Le groupement et les sociétés de courses vérifient l'identité du client par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.
« Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent aux informations nominatives fournies au groupement ou aux sociétés de courses qui revêtent un caractère obligatoire dans le cas visé au premier alinéa.
« c) Récépissé
« Sauf pour les paris enregistrés en compte ouvert auprès du groupement ou par le support défini au chapitre 9 du titre V, l'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé constituant justificatif et dont l'acceptation implique la conformité au pari demandé.
« Pour être valable, le récépissé doit comporter une référence ou un code permettant d'identifier les éléments constitutifs du ou des paris présents sur le récépissé, tels que mentionnés au 3 de l'article 210.
« Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du récépissé n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet de l'hippodrome.
« d) Annulation
« Sous réserve des dispositions du règlement propres à chaque pari, le parieur peut, avant le départ de la course, obtenir, dans le poste d'enregistrement du groupement et sur l'hippodrome où il a engagé son pari ou sur le moyen d'enregistrement à partir duquel il a engagé son pari, l'annulation de son pari durant une période de quinze minutes après son enregistrement. »


III.-Le e de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Mesure anti-blanchiment avec conservation et protection des données.
« Toute somme revenant aux parieurs gagnants à la fin d'une transaction de paris supérieure à 2 000 € est exclusivement payable par monnaie scripturale.
« Le groupement et les sociétés de courses sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des parieurs percevant des sommes supérieures à 2 000 € à la fin d'une transaction de paris et d'enregistrer les noms et adresses de ces parieurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont perçues. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
« Le groupement et les sociétés de courses vérifient l'identité du client par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.
« Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent aux informations nominatives fournies au groupement ou aux sociétés de courses qui revêtent un caractère obligatoire pour tout paiement par chèque. »
IV.-Au troisième alinéa de l'article 31, la référence : « de l'article 33 » est remplacée par la référence : « de l'article 32 ».
V.-L'article 178 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 178.-Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent aux informations transmises qui revêtent un caractère obligatoire pour l'ouverture d'un compte dont le destinataire est le groupement. »


VI.-Le cinquième alinéa de l'article 193 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parieurs intéressés autorisent le groupement, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à utiliser et à transmettre leur numéro de téléphone portable à ses sous-traitants et partenaires pour les besoins de l'enregistrement de leurs paris. »
VII.-Le dernier alinéa de l'article 201-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le paiement est alors opéré conformément aux dispositions du e de l'article 25. »
VIII.-Les trois derniers alinéas de l'article 201-7 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent aux informations nominatives, fournies au groupement ou aux sociétés de courses, qui revêtent un caractère obligatoire pour tout paiement par chèque. »
IX.-L'article 205 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 205.-Retraits des gains
« Pour effectuer un retrait le porteur doit présenter son support électronique à un guichet d'un hippodrome offrant cette possibilité et s'authentifier.
« Le porteur ne peut retirer que des gains de son support électronique.
« Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le porteur sur son solde créditeur est fait par chèques ou en espèces dans les conditions fixées ci-dessous :


«-tous les retraits d'un montant unitaire supérieur à 2 000 € sont exclusivement payables par monnaie scripturale. Pour tout retrait d'un gain effectué par monnaie scripturale, y compris ceux effectués à la demande du porteur, la société de courses ou son prestataire est tenu de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité du porteur percevant des sommes supérieures à 2 000 € à la fin d'une transaction de paris et d'enregistrer les nom et adresse du porteur, ainsi que le montant des sommes qu'il a perçues. Ces informations sont conservées pendant cinq ans. La société de courses ou son prestataire vérifie l'identité du porteur par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
«-tout paiement peut, à l'initiative de la société de courses ou de son prestataire, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire.


« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations nominatives, fournies à la société de courses ou à son prestataire, qui revêtent un caractère obligatoire pour toute identification du porteur d'un support électronique.
« Ces informations ne sont ni cédées ni mises à disposition d'organismes extérieurs à des fins commerciales. Elles peuvent faire l'objet de communication aux seuls destinataires identifiés pour les seules nécessités de gestion de la société de courses.
« Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée garantissent au porteur tout droit lié au traitement de ses données personnelles, notamment les droits d'accès, de rectification ou d'opposition à des fins de marketing, auprès de la société de courses ou de son prestataire ayant effectué le paiement à l'occasion duquel ces informations ont été collectées. »


X.-La liste fixée au 3 de l'article 210 est remplacée par la liste suivante :
« a) La date et le numéro de la réunion ainsi que le nom de l'hippodrome ;
« b) Le numéro de la course et l'heure prévisionnelle de départ ;
« c) Le type et la formule de pari engagé ;
« d) Les numéros des chevaux ;
« e) Le cas échéant, tout élément relatif au service ou spécifique au pari ;
« f) Le montant de l'enjeu versé ;
« g) La référence du poste d'enregistrement ;
« h) Un code de sécurité ;
« i) Le jour et l'heure de la date d'émission ;
« j) Une référence séquentielle ;
« k) Un sceau cryptographique ou un code QR. »
XI.-L'article 211 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 211.-Le présent règlement est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :
« a) A l'article 25, le montant de 300 € est remplacé par le montant de 36 000 francs CFP, et aux articles 14 et 25, le montant de 2 000 € est remplacé par le montant de 240 000 francs CFP ;
« b) Les autres montants exprimés en euros dans le présent règlement sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
« c) Dans les postes d'enregistrement implantés en Nouvelle-Calédonie, le montant des sommes engagées à la fin d'une transaction de paris ne peut être supérieur à 240 000 francs CFP. »