L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement, des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus et des marques indiquant les emplacements de livraisons qui sont jaunes ; » ;
2° Après le dernier alinéa du 2°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lignes transversales, dites ligne d'effet d'alternat, peuvent être tracées en amont ou au plus tard au droit du support du panneau B15. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour céder le passage à la circulation arrivant en sens inverse.
« Les lignes transversales, dites ligne d'effet des passages pour piétons, peuvent être implantées entre 2 m et 5 m en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour assurer une bonne visibilité mutuelle avec les piétons souhaitant traverser. » ;
3° Au 3°,
a) Au treizième alinéa, les mots : « de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des cartes de stationnement prévues par le code de l'action sociale et des familles » ;
b) Au vingt et unième alinéa, le mot : « chiffre » est remplacé par le mot : « nombre » ;
c) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«-marques relatives au rappel d'une vitesse maximale autorisée : elles sont constituées en section courante du nombre approprié dilaté et entouré d'une ellipse. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale. »