L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ligne d'effet des signaux
« Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie interceptée et passant par les feux.
« La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent. » ;
2° Les trois premiers alinéas du b du 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)
«-signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.
« Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores. »