L'article 5-7 est ainsi modifié :
1° Au B,
a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cartouche E47 à fond cyan, caractérisant les réseaux métropolitains. » ;
b) Au neuvième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « E44, E44 et E45 » sont remplacés par les mots : « E44, E45 et E47 » ;
2° Après le douzième alinéa du C, sont insérés trois alinéas, ainsi rédigés :
« Borne E57a.-Eléments de repérage utilisé sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.
« Borne E57b.-Eléments de repérage utilisé sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.
« Plaquette E57c.-Eléments de repérage hectométrique utilisé sur les routes métropolitaines, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc. »