Au titre V du livre premier de la première partie de la partie réglementaire du code du travail, il est ajouté un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Dispositions générales
« Art. D. 1151-1.-L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel :
« 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
« 2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;
« 3° Du Défenseur des droits ;
« 4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;
« 5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe. »