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Article AUTONOME (Décret n° 2019-12 du 7 janvier 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Luxembourg le 20 avril 2007 (ensemble deux protocoles, signés à Luxembourg le 20 avril 2007 et à Vienne le 30 octobre 2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-12 du 7 janvier 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Luxembourg le 20 avril 2007 (ensemble deux protocoles, signés à Luxembourg le 20 avril 2007 et à Vienne le 30 octobre 2014) (1))


Article 17


Les Parties contractantes coopèrent pour l'application et l'interprétation du présent accord et de son protocole d'application.
Tous les litiges qui pourraient survenir concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.


Article 18


Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations des Parties contractantes découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ni d'autres conventions internationales, ni de leur appartenance à l'Union européenne.


Article 19


1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour où les Parties contractantes se sont notifié mutuellement par la voie diplomatique l'accomplissement des conditions nationales nécessaires à l'entrée en vigueur.
2. Il annule dès son entrée en vigueur l'Accord conclu le 30 novembre 1962 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche sur la prise en charge des personnes à la frontière.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié ou complété d'un commun accord.
4. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'autre Partie a reçu la notification.
5. Chaque Partie contractante peut suspendre le présent Accord pour des raisons de sécurité publique, d'ordre public ou de santé publique. La suspension, qui doit être notifiée par la voie diplomatique, prend effet à réception de la notification par l'autre Partie contractante.
Fait à Luxembourg le 20 avril 2007, en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : François Baroin
Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Pour le Gouvernement fédéral autrichien : Gûnther Platter
Ministre fédéral de l'intérieur