Article 14
Tous les frais liés à la réadmission, conformément à l'article 2, à l'article 6 et à l'article 10 du présent Accord, jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise sont à la charge de la Partie contractante requérante.
Tous les frais liés au transit jusqu'à l'Etat de destination finale ainsi que les frais occasionnés par un éventuel retour sont à la charge de la Partie contractante requérante. Il s'agit des frais suivants :
a) Les frais de transport ;
b) Les frais médicaux de la personne éloignée et des agents d'escorte ;
c) Les frais d'entretien de la personne éloignée et des agents d'escorte ;
d) Les autres frais réels occasionnés dans le cadre du transit, chiffrables immédiatement ;
e) Le paiement des indemnités suite à un dommage subi par un agent d'escorte ;
f) Les frais de dédommagement pour les dommages causés par un agent d'escorte ;
g) Le montant des sommes versées aux victimes lors de dommages causés par un agent d'escorte de la Partie contractante requérante.