Article 11
1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre Partie contractante, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers ou apatrides qui font l'objet d'une mesure d'éloignement à condition que l'admission dans le pays de destination finale soit acceptée et que l'éventuel transit par d'autres Etats soit garanti.
2. Le transit peut s'effectuer par voie aérienne ou par voie terrestre.
3. Le transit peut être refusé pour les raisons suivantes :
a) Si la personne concernée, dans l'Etat de destination finale ou dans les autres Etats de transit, court le risque de subir des traitements ou des peines inhumains ou dégradants ou la peine de mort ou si sa vie ou sa liberté peuvent être mises en péril en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques conformément à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) ;
b) Si la personne concernée court le risque d'être accusée ou condamnée par un tribunal dans l'Etat requis pour des actes délictueux commis antérieurement au transit.
4. Même si une autorisation de transit a été donnée, la Partie contractante requérante reprend en charge la personne concernée :
a) S'il survient après coup des faits s'opposant au transit tels que définis à l'alinéa 3 et qu'ils ont été portés à la connaissance de la Partie contractante requérante ;
b) Lorsque la poursuite du voyage ou la prise en charge par l'Etat de destination finale ne sont plus garanties ;
c) Lorsque l'exécution du transit se révèle impossible pour une autre raison.
Article 12
Le transit par voie aérienne peut se faire avec ou sans escorte policière selon les modalités suivantes :
a) La demande de transit conformément à l'article 11 doit être transmise le plus tôt possible et au plus tard quarante-huit (48) heures avant le transit prévu les jours ouvrables ou soixante-douze (72) heures si le transit est prévu un samedi, un dimanche ou un jour férié, par télécopie ou courrier électronique, aux autorités compétentes de la Partie contractante requise, définies à l'annexe 6 du protocole d'application ;
b) La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures ;
c) Le transit doit s'effectuer dans les vingt-quatre (24) heures ;
d) La Partie contractante requise effectue la surveillance de l'atterrissage sur l'aéroport où s'effectue le transit. Elle assure notamment la sécurité lors de la réception de la personne à la sortie de l'avion, son escorte sur le terrain de l'aéroport, la poursuite du vol et, si nécessaire, la prise en charge, la conservation et la transmission des documents et de billets d'avion ;
e) Si le transit doit s'effectuer sous escorte policière, la demande de transit doit en faire mention. L'escorte est assurée par la Partie contractante requérante ;
f) Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production de l'autorisation de transit délivrée par l'Etat requis ;
g) Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie contractante requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit. La garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par la Partie requérante, sous l'autorité de la Partie contractante requise. Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise ;
h) En cas d'infraction commise par la personne concernée durant le transit, l'Etat requis a une compétence prioritaire ;
i) Les prérogatives des membres de l'escorte se limitent, pendant le déroulement du transit, à la légitime défense. De plus, en l'absence de forces de l'ordre de la Partie contractante requise ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l'escorte peuvent répondre à un risque immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher l'intéressé de fuir, d'infliger des blessures à lui-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels ;
j) Si le transit s'effectue sans escorte, la Partie contractante requise informe la Partie contractante requérante de l'exécution du transit et, le cas échéant, des incidents graves qui auraient pu survenir durant le transit.
Article 13
1. Lors du transit par voie terrestre, la Partie contractante requérante met l'escorte à la disposition de la Partie contractante requise jusqu'à la remise de la personne transférée à la frontière. Le transfert sur le territoire de la partie contractante requise se fait sous escorte des agents de la Partie contractante requise.
2. La demande de transit, conformément à l'article 11, doit être formulée le plus tôt possible, au plus tard dans les quatre (4) jours ouvrables avant le transit prévu.
3. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures.
4. La Partie contractante requérante est informée par la Partie contractante requise de l'exécution du transit et, le cas échéant, des incidents graves qui ont pu survenir durant le transit.