Article 6
Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante, le ressortissant d'un Etat tiers ou l'apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.
Article 7
L'obligation de réadmission prévue à l'article 6 n'existe pas à l'égard :
a) Des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune avec la Partie contractante requérante et des ressortissants d'Etats tiers ou des apatrides qui possèdent un titre de séjour dans ledit Etat ;
b) Des ressortissants des Etats tiers ou apatrides qui, lors de leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, étaient en possession d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par ladite Partie ou auxquels cette dernière a délivré un visa ou un titre de séjour lors de leur entrée ou après leur entrée sur son territoire, à moins que ces personnes ne possèdent un visa ou un titre de séjour délivrés par la Partie contractante requise d'une validité supérieure à celle du visa ou du titre de séjour délivrés par la Partie contractante requérante ;
c) Des ressortissants des Etats tiers ou apatrides qui à la date de la demande de réadmission séjournent irrégulièrement depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ;
d) Des ressortissants des Etats tiers ou des apatrides auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride en application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
e) Des ressortissants des Etats tiers auxquels s'applique le règlement 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II) ;
f) Des ressortissants des Etats tiers ou apatrides qui sont en possession d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre Partie contractante à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990.
Article 8
1. Pour l'application de l'article 6, alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi à partir des éléments de preuve figurant à l'annexe 3, paragraphe 2, du protocole d'application. Ils peuvent également être présumés par tout autre élément de preuve précisé à l'annexe 3, paragraphe 3, du protocole d'application.
2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus dans le protocole d'application.
Article 9
1. La Partie contractante requise répond immédiatement à la demande de réadmission et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, la demande de réadmission est considérée comme acceptée.
2. La Partie contractante requise est informée au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables avant la réadmission envisagée.
3. La réadmission s'effectue immédiatement après l'accord donné par la Partie contractante requise, au plus tard dans un délai de trente (30) jours qui sera prolongé sur demande de la Partie contractante requérante s'il survient des obstacles juridiques ou de fait à la remise.
Article 10
La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire un ressortissant d'un Etat tiers ou un apatride qui, après vérifications postérieures à sa réadmission par la Partie contractante requise, se révélerait ne pas remplir les conditions prévues à l'article 6 au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante.