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Article AUTONOME (Décret n° 2019-12 du 7 janvier 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Luxembourg le 20 avril 2007 (ensemble deux protocoles, signés à Luxembourg le 20 avril 2007 et à Vienne le 30 octobre 2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-12 du 7 janvier 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Luxembourg le 20 avril 2007 (ensemble deux protocoles, signés à Luxembourg le 20 avril 2007 et à Vienne le 30 octobre 2014) (1))


Article 2


1, Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, sans formalités, à la demande de l'autre Partie contractante toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles postérieurs intervenus dans les six mois qui suivent son entrée sur le territoire de l'Etat requis démontrent qu'elle ne remplissait pas, au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante, les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article.


Article 3


1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base d'un des documents en cours de validité énumérés à l'Annexe 1 (A) du protocole d'application. Lorsque la nationalité de la personne concernée est établie sur la base des éléments susmentionnés, la réadmission est exécutée sans la délivrance d'un laissez-passer consulaire, conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur.
2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments énumérés à l'Annexe 1 (B) du protocole d'application.


Article 4


1. Lorsque la nationalité est présumée conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie requise délivrent sans délai un laissez-passer consulaire.
2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité, ou en l'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent à l'audition de l'intéressé dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande de la Partie contractante requérante.
3. Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer consulaire est sans délai délivré par l'autorité consulaire.


Article 5


1. Dans tous les cas, la Partie contractante requise répond à la demande de réadmission immédiatement et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, la demande est considérée comme acceptée.
2. La réadmission s'effectue immédiatement et au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent l'accord donné par la Partie contractante requise.
3. Le délai prévu à l'alinéa 2 est prorogé sur demande pour la durée nécessaire s'il surgit des obstacles factuels ou juridiques. La Partie contractante requérante informe sans délai la Partie contractante requise de la levée de ces obstacles. Dans ce cas, la Partie contractante requise prolonge la durée de validité du laissez-passer consulaire délivré initialement.