PROTOCOLE D'APPLICATION
DE L'ACCORD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Se fondant sur l'article 16 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, ci-après dénommé « accord de réadmission », le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien conviennent ce qui suit :
Annexe 1 (A)
La nationalité est considérée comme établie sur la base des documents en cours de validité énumérés ci-après :
1. Pour la République française :
a) Passeport ;
b) Carte d'identité ;
d) Certifcat de nationalité ;
d) Décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
2. Pour la République d'Autriche :
a) Document de voyage (passeport, passeport collectif, passeport diplomatique, passeport de service, document faisant office de passeport) ;
b) Carte d'identité ;
c) Titre établissant la citoyenneté ;
d) Passeport militaire et carte d'identité militaire ;
e) Document établi par l'administration dont on peut déduire la nationalité.
Annexe 1 (B)
1. Si la nationalité ne peut être établie par un des documents figurant en annexe 1 (A), la nationalité peut être présumée pour chacune des deux Parties contractantes plus particulièrement en se fondant sur :
a) les documents périmés mentionnés à l'Annexe 1 (A) ;
b) une photocopie de l'un des documents visés à l'Annexe 1 (A) ;
c) un document administratif émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise comportant des mentions sur l'identité de la personne concernée (par exemple, acte de naissance, permis de conduire, livret de marin ou acte de batelier) ;
d) des dépositions de témoin consignées dans un procès-verbal ;
e) une déclaration de l'intéressé dûment recueillie par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante, consignée dans un procès-verbal ;
f) un autre document qui, dans un cas concret, est reconnu par la Partie contractante requise.
2. Si la Partie contractante requérante est amenée à réadmettre une personne après constatation que la personne n'a pas la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise, cette dernière est tenue de restituer tous les documents de cette personne à la Partie contractante requérante.
3. La liste des documents figurant à l'annexe 1 (A) et à l'annexe 1 (B) peut faire l'objet de modifications après consultation par échange de notes écrites entre le ministère de l'intérieur de la République française et le ministère fédéral de l'intérieur de la République d'Autriche.
Annexe 2
(Article 2, alinéa 1)
1. La demande de réadmission doit comprendre plus particulièrement :
a) les données à caractère personnel de la personne à réadmettre (nom, prénom, date et lieu de naissance, dernier domicile sur le territoire de la Partie contractante requise) ;
b) des informations sur les documents ou autres moyens permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité et/ou le laissez-passer consulaire délivré par la Partie contractante requise ;
c) des informations relatives à un éventuel besoin d'aide, de soins ou d'accompagnement, en raison d'une maladie ou du grand âge de la personne à réadmettre ;
d) des informations sur la nécessité éventuelle de mesures particulières de protection ou de sécurité ;
e) une proposition sur le lieu, la date et l'heure de la remise de la personne.
2. La demande de réadmission est transmise directement aux autorités compétentes désignées à l'Annexe 8. La transmission s'effectue notamment par télécopie ou par courrier électronique.
Annexe 3
(Article 6, alinéa 1)
1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride doit comprendre plus particulièrement :
a) les données à caractère personnel de la personne à réadmettre (nom et prénom, noms antérieurs, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernier domicile dans l'Etat d'origine) ;
b) des informations relatives aux documents personnels (type, numéro, lieu, date et autorité de délivrance, durée de validité) ;
c) la date, le lieu et les modalités d'entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante ;
d) des indications concernant le séjour irrégulier sur le territoire de la Partie contractante requérante ;
e) des informations sur des documents ou autres moyens apportant la preuve ou la présomption de l'arrivée en provenance du territoire de la Partie contractante requise et du séjour sur ce territoire ;
f) des informations relatives à un éventuel besoin d'aide, de soins ou d'accompagnement en raison d'une éventuelle maladie ou du grand âge de la personne à réadmettre ;
g) des informations sur la nécessité éventuelle de mesure particulière de protection ou de sécurité ;
h) des informations sur les connaissances linguistiques de la personne à réadmettre, plus particulièrement sur la nécessité de la présence d'un interprète ;
i) une proposition sur le lieu, la date et l'heure de la remise de la personne.
2. La preuve de l'entrée en provenance du territoire de la Partie contractante requise et du séjour sur ce territoire est apporté par :
a) les cachets d'entrée ou de sortie portés sur les documents de voyage ou d'identité authentiques ;
b) un document périmé depuis moins d'un an autorisant un séjour sur le territoire de la Partie contractante requise ;
c) un billet d'avion ou de train établi au nom du ressortissant d'un Etat tiers ou de apatride à réadmettre qui puisse prouver l'entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise ;
d) d'autres documents établis au nom du ressortissant d'un Etat tiers ou de l'apatride à réadmettre, permettant de prouver le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise.
3. L'entrée en provenance du territoire de la Partie contractante requise et le séjour sur ce territoire peuvent être présumés par les éléments suivants :
a) des billets ou autres documents ayant un lien temporel ou factuel avec le séjour présumé sur le territoire de la Partie contractante requise ;
b) un document non valide ou périmé depuis plus d'un an d'autorisation de séjour sur le territoire de la Partie contractante requise, si ce document est complété par une déclaration du ressortissant d'un Etat tiers ou de l'apatride à réadmettre ;
c) un procès-verbal d'audition de témoin ;
d) un procès-verbal d'audition de la personne concernée ;
e) l'impression d'un cachet d'entrée ou de sortie, le cas échéant avec une mention administrative figurant dans un document de voyage falsifié ou contrefait, si ce document est complété par une audition du ressortissant d'un Etat tiers ou de l'apatride à réadmettre.
4. Des documents ou autres moyens apportant la preuve ou la présomption de l'entrée illicite sur le territoire de la Partie contractante requérante sont communiqués à la Partie contractante requise lors de la réadmission du ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride au point frontalier précisé.
5. La demande de réadmission est transmise directement aux autorités compétentes désignées à l'annexe 8. La transmission s'effectue notamment par télécopie ou par courrier électronique. La Partie contractante requérante dépose la demande au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes ont eu connaissance de l'entrée ou du séjour illégaux sur leur territoire.
Annexe 4
(Article 8)
1. La remise et la réadmission se font au point de passage frontalier à la date et à l'heure convenues par les Parties contractantes.
2. En cas de prorogation du délai en raison d'obstacles juridiques ou factuels, la Partie contractante requérante informe sans délai la Partie contractante requise de la levée de ces obstacles en précisant le lieu et la date prévus pour la remise.
3. S'il est constaté ultérieurement que les conditions de remise et de réadmission conformément à l'article 6 de l'accord de réadmission n'étaient pas remplies, tous les documents de cette personne doivent être restitués simultanément à la Partie contractante requérante.
Annexe 5
(Article 11)
1. La demande de transit doit comprendre en particulier :
a) les données à caractère personnel de la personne concernée par le transit (nom et prénom, nom antérieur, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernier domicile dans l'Etat d'origine) ;
b) des informations portant sur les documents personnels (type, numéro, autorité ayant délivré le document, lieu et date de délivrance, durée de validité) ;
c) la déclaration selon laquelle les conditions visées à l'article 11 de l'Accord de réadmission sont remplies et qu'aucun motif de refus n'est connu ;
d) des informations relatives à un éventuel besoin d'aide, de soins ou d'accompagnement en raison d'une éventuelle maladie ou du grand âge de la personne concernée par le transit ;
e) des informations sur la nécessité éventuelle de mesures de protection ou de sécurité ; en cas d'escorte, des informations sur les agents d'escorte ;
f) des informations sur les connaissances linguistiques de la personne concernée par le transit, plus particulièrement sur la nécessité de la présence d'un interprète ;
g) la date et le lieu de la prise en charge pour le transit ainsi que la date et le lieu de la remise de la personne concernée par le transit dans l'Etat de destination ou dans l'Etat de transit.
2. La Partie contractante requise informe sans délai la Partie contractante requérante de la prise en charge en vue du transit en précisant la date et le lieu ou du refus de prise en charge accompagné des motifs du refus.
3. Si les mesures de réadmission supposent un changement d'aéroport sur le territoire de la Partie contractante requise, la demande ne peut pas porter sur une demande de transit par voie aérienne. Dans ce cas, la demande ne peut porter que sur un transit par voie terrestre (article 3, paragraphe 2 de la Directive 2003/110/CE du Conseil).
Annexe 6
(Articles 2, 6, 11)
Aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission ou pour le transit des personnes en situation irrégulière :
Sur le territoire français :
Aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, BP 20106, 95711 Roissy-en-France ; tél. : 00 33 (0)1.48.62.31.22 ; fax : 00 33 (0)1.48.62. 63.40 ; e-mail : dgpn.dcpaf-roissy-em-siat@interieur.gouv.fr ; dgpn.dcpaf-roissy-di-gasai@interieur.gouv.fr ;
Aéroport Strasbourg Entzheim, 67960 Entzheim ; tél. : 00 33 (0)3.88.53.93.93 ; fax : 00 33 (0)3.88.59.93.99 ; e-mail : spafcic.entzheim-67@intermel.si.mi ;
Aéroport Lyon Saint-Exupéry, BP 106, 69125 Aéroport Lyon Saint-Exupéry ; tél. : 00 33 (0)4.72.22.74.03 ; fax : 00 33 (0)4.72.22.76.65 ; e-mail : spaf.lyon-saint-exupery@interieur.gouv.fr ;
Sur le territoire autrichien :
Aéroport International de Wien Schwechat, Stadtpolizeikommando Schwechat, Grenzpolizeiinspektion, 1300 Flughafen Objekt 105 ; tél. : 00 43 (0) 70166/5310 ; fax : 00 43 (0) 70166/5319 ; GPI-N-Schwechat-Flughafen@polizei.gv.at.
Annexe 7
(Article 14)
Tous les frais occasionnés par la réadmission et le transit sont précisés à l'article 14 de l'Accord de réadmission.
La Partie contractante requérante rembourse à la Partie contractante requise tous les frais occasionnés, par virement bancaire, dans les trente (30) jours à compter de la date de la réception de la facture.
Pour la Partie française :
Direction de l'administration de la police nationale, sous-direction de l'administration et des finances (bureau des budgets d'équipement et de fonctionnement des services), 15, rue Nélaton, 75015 Paris (tél. : 00 33 [0]1.40.57.57.71 ; fax : 00 33 [0]1.45.77.03.89).
Pour la Partie autrichienne :
Bundesministerium für Inneres, Abteilung II/3, Minoritenplatz 9, 1014 Wien, Bankverbindung : AT 916000000005020009, SWIFT Code : OPSKATWN, Steuer-Nr. ATU 37870700.
Annexe 8
(Autorités compétentes)
1. Les autorités compétentes pour l'application de l'Accord pour la Partie française sont :
1.1. Pour le dépôt et le traitement des demandes de réadmission et de transit conformément aux articles 2, 6 et 11 de l'Accord :
La direction centrale de la Police aux frontières (bureau Eloignement), 8, rue de Penthièvre, 75008 Paris, tél. : 00.33.1.40.07.65.24/00.33.1.40.07.65.12, fax : 00.33.1.49.27.40.77, e-mail : sic.dcpaf@interieur.gouv.fr.
1.2. Pour la demande de documents de voyage :
Les préfectures concernées ou, le cas échéant, la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (DFAE) du ministère des affaires étrangères, sous-direction de l'asile et de l'immigration (bureau de l'immigration et de l'éloignement), tél. : 00.33.1.43.17.89.30/90.63/90.94/91.18, fax : 00.33.1.43.17.82.09.
1.3. Pour régler les cas litigieux :
La direction des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière (bureau du droit et des procédures d'éloignement, section des dossiers individuels), tél. : 00.33.1.49.27.31.05, fax : 00.33.1.49.27.48.34, e-mail : cnar@interieur.gouv.fr.
2. Les autorités compétentes pour l'application de l'Accord pour la Partie autrichienne sont :
2.1. Pour le dépôt et le traitement des demandes de réadmission et de transit conformément aux articles 2, 6 et 11 de l'Accord :
Bundesministerium für Inneres, A.-1014 Wien, Minoritenplatz 9, Postfach 100, tél. : 00 +43/1/53126/3556, fax : 00 +43/1/53126/3136, courriel : BMI-II-3@bmi.gv.at.
2.2. Pour la demande de documents de voyage :
Ambassade d'Autriche, 6, rue Fabert, 75007 Paris, tél. : +33 (0)1.40.63.30.63 ; +33 (0)1.40.63.30.90 (services consulaires), fax : +33 (0)1.40.63.30.68 (presse et information), courriel : paris-ob@bmaa.gv.at.
2.3. Pour régler les cas litigieux :
Bundesministerium für Inneres, Abteilung II/3, A.-1014 Wien, Minoritenplatz 9, Postfach 100, tél. : +43/1/53126/3556, fax : +43/1/53126/3136, courriel : BMI-II-3@bmi.gv.at.
3. Les Parties contractantes se communiquent toutes les modifications à la présente annexe par la voie directe.
Annexe 9
Si nécessaire, les experts des deux Parties contractantes se rencontrent pour discuter en particulier de l'application de l'accord de réadmission et du présent protocole ainsi que des éventuelles modifications à apporter à l'Accord de réadmission et au présent protocole.
Annexe 10
(Dispositions finales)
1. Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature, et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'accord de réadmission.
2. La dénonciation ou la suspension de l'accord de réadmission entraîne simultanément les mêmes effets sur le présent protocole.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 2007, en deux originaux, respectivement en langue française et en langue allemande, les textes faisant foi.
Pour le Gouvernement de la République française : François Baroin
Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Pour le Gouvernement fédéral autrichien : Günther Platter
Ministre fédéral de l'intérieur