L'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit :
I.-L'article 3 est complété de trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :
« 1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;
« 2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation. »
II.-Après le premier alinéa de l'article 15, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :
« 1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;
« 2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation. »
III.-L'article 17 est modifié comme suit :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :
« a) Une disposition indiciaire ou indemnitaire, qu'elle soit générale ou catégorielle ;
« b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre. » ;
2° Au d du 2° du I, après les mots : « bénéficiaires de l'obligation d'emploi » sont insérés les mots : «, bénéficiaires de contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) » ;
IV.-L'article 18 est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : « (TTC) » sont supprimés ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
« a) Les notifications prévisionnelles relatives aux subventions, aux dépenses d'intervention et aux dotations en fonds propres au premier euro adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
« b) Les accords-cadres, qu'ils soient exécutés ou non par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;
« c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense d'un montant supérieur à 100 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. » ;
3° Il est complété d'un V ainsi rédigé :
« V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire. »