L'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit :
I.-L'article 3 est complété de trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :
« 1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;
« 2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation. »
II.-Après le premier alinéa de l'article 15, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrôleur budgétaire peut, après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour les contrôleurs en région, suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :
« 1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;
« 2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation. »
III.-L'article 16 est modifié comme suit :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre. » ;
2° Le b du 2° du I est complété des mots : «, à l'exception des contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) et des contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi » ;
3° Le a du 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement ; » ;
4° Au 4° du II, les mots : « relative à la gestion » sont remplacés par les mots : « relative à l'organisation ».
IV.-L'article 17 est modifié comme suit :
1° Au a du II, après les mots : « les notifications » est inséré le mot : « prévisionnelles » ;
2° Le c du II est complété des mots : «, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ».
V.-L'article 18 est modifié comme suit :
1° Au a du II, après les mots : « les notifications » est inséré le mot : « prévisionnelles » ;
2° Le c du II est complété des mots : «, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ».