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Article AUTONOME (Décret n° 2019-7 du 4 janvier 2019 portant publication du protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Paris le 20 mars 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-7 du 4 janvier 2019 portant publication du protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Paris le 20 mars 2018 (1))


PROTOCOLE ADDITIONNEL
RELATIF À LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, SIGNÉ À PARIS LE 20 MARS 2018


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part,
Ci-après dénommés les « parties » ;
Considérant l'accord culturel signé le 8 février 1954 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Gouvernement de la République française, d'autre part ;
Considérant les modalités de mise en œuvre de cet accord culturel arrêtées par le protocole du 30 octobre 1975 ;
Considérant le protocole additionnel relatif à la coopération universitaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 1er juillet 2010 ;
Considérant la déclaration commune des ministres européens de l'Education rendue à Bologne le 19 juin 1999, visant notamment la promotion de la mobilité en portant une attention particulière à l'accès aux études, aux possibilités de formation pour les étudiants, et à la promotion de la nécessaire dimension européenne dans l'enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne la coopération entre établissements ;
Considérant la déclaration de Budapest-Vienne du 12 mars 2010 portant création de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Considérant la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Considérant la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg ;
Considérant le règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l'obtention du grade de bachelor et du grade de master de l'Université du Luxembourg ;
Considérant l'accord de coopération entre l'Agence nationale de la recherche française et le Fonds national de la recherche luxembourgeois du 19 février 2013 ;
Considérant la coopération de longue date entre les parties en matière de recherche et d'enseignement supérieur et en particulier en matière d'études médicales et soucieux d'étendre et de renforcer la coopération des deux pays dans les domaines scientifique et universitaire ;
Considérant que les établissements d'enseignement supérieur luxembourgeois n'offrent pas de formation médicale de base complète ;
Considérant l'intérêt commun de pérenniser la coopération universitaire de longue date en matière d'études médicales ;
Considérant l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière signé le 21 novembre 2016,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Les parties soutiennent le développement de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche entre leurs universités et organismes de recherche.
Cette coopération peut notamment prendre les formes suivantes :


- projets communs de recherche et développement dans des domaines d'intérêt commun, plus particulièrement dans les domaines de la sécurité informatique, des sciences des matériaux, du droit procédural et de l'environnement ;
- mobilité des enseignants, des chercheurs et d'autres experts impliqués dans la réalisation de projets communs de recherche et développement entre les universités, établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche ;
- mobilité étudiante entre les établissements d'enseignement supérieur ;
- mise en place de formations communes de niveau licence, master et doctorat entre les établissements d'enseignement supérieur ;
- autres formes de coopération scientifique et technologique convenues d'un commun accord.


Article 2
Coopération interuniversitaire


(1) Chaque année, des étudiants en médecine de l'Université du Luxembourg, répondant aux conditions d'entrée sur dossier de l'Université du Luxembourg et notamment aux compétences linguistiques en français et en allemand, peuvent poursuivre, à la suite de la première année en médecine, leurs études en vue respectivement de l'obtention des diplômes de formation générale puis approfondie en sciences médicales et des diplômes de formation générale puis approfondie en sciences odontologiques auprès d'une des universités de Lorraine, Strasbourg, Paris-V et Paris-VI.
Ces étudiants sont choisis par l'Université du Luxembourg parmi ceux qui, cette année-là, ont réussi la première année en médecine et qui ont été reçus aux épreuves après l'examen classant de fin d'année à la suite duquel l'attribution des places se fait par ordre de mérite en fonction de la moyenne générale.
(2) Chaque année, des étudiants en médecine de l'Université du Luxembourg peuvent poursuivre, après avoir réussi la troisième année en médecine, leurs études en vue de l'obtention du diplôme de formation approfondie en sciences médicales auprès d'une des universités de Lorraine, Strasbourg, Paris-V et Paris-VI.
(3) Les modalités d'admission des étudiants visées au présent article sont fixées par des accords interuniversitaires particuliers conclus entre l'Université du Luxembourg et les universités françaises concernées.


Article 3
Contenu du programme du « Bachelor en médecine » de l'Université du Luxembourg


La poursuite des études des candidats visés à l'article 2 à l'inscription dans les Unités de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine et de médecine dentaire, des universités précitées, est soumise à un contrôle de connaissances de ces étudiants. Ce contrôle de connaissances est effectué en commun par les établissements signataires des accords interuniversitaires sur la base des programmes des trois premières années et de la participation d'enseignants des universités précitées aux épreuves organisées par l'Université du Luxembourg. A cet égard, lesdits programmes sont conformes au droit de l'Union européenne.


Article 4
Quotas des étudiants


(1) Les étudiants visés à l'article 2, paragraphe 1 peuvent être admis à s'inscrire en deuxième année d'études de formation générale en sciences médicales ou de formation générale en sciences odontologiques auprès des universités précitées dans la limite des quotas annuels de 34 étudiants.
(2) A partir de 2022, les étudiants visés à l'article 2, paragraphe 2 peuvent être admis à s'inscrire en première année de formation approfondie en sciences médicales auprès des universités précitées dans la limite des quotas annuels de 25 étudiants.


Article 5
Coopération hospitalo-universitaire


Les établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg contribuent à la formation médicale dispensée en France, en accueillant dans leurs structures, des étudiants inscrits en diplôme de formation en sciences médicales approfondie pour des stages, et des étudiants de troisième cycle pour des contrats à durée déterminée, ayant réalisé l'intégralité de leur cursus en France.
Les modalités opérationnelles de ces coopérations hospitalo-universitaires sont fixées par des accords spécifiques conclus entre les universités françaises et les établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg.


Article 6
Evaluation ministérielle de la coopération


Les ministres de chacune des parties ayant dans leurs attributions l'Enseignement supérieur et la Recherche se rencontrent à intervalles réguliers pour évaluer la coopération en matière de recherche et d'enseignement supérieur entre les deux parties. Ces réunions, organisées à la demande d'une des parties, ont lieu au moins tous les trois ans.


Article 7
Entrée en vigueur et durée de la coopération


Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du protocole.
A la date de son entrée en vigueur, le présent protocole additionnel abroge et remplace le protocole additionnel relatif à la coopération universitaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 1er juillet 2010.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent protocole est réglé à l'amiable au moyen de consultations ou de négociations directes entre les parties.
Le présent protocole peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent protocole.
Le présent protocole peut être dénoncé, à tout moment, par chacune des parties moyennant un préavis écrit transmis par voie diplomatique de deux (2) ans. En cas de dénonciation, les coopérations en cours de réalisation se poursuivront jusqu'à leur terme afin, entre autres, de permettre aux étudiants de terminer leurs études.
En foi de quoi, les représentants des parties, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent protocole.


Fait à Paris, le 20 mars 2018, en deux exemplaires originaux en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Baptiste Lemoyne
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères


Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Marc Hansen
Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche