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Article AUTONOME (Décret n° 2019-6 du 4 janvier 2019 portant publication de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-6 du 4 janvier 2019 portant publication de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017 (1))


Une Partie peut choisir d'appliquer la présente Partie à ses conventions fiscales couvertes et le notifie au dépositaire. Cette Partie s'applique entre deux juridictions contractantes à l'égard d'une convention fiscale couverte uniquement lorsque les deux juridictions contractantes ont formulé une telle notification.


Article 19
Arbitrage obligatoire et contraignant


1. Lorsque :
a) en application d'une disposition d'une convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par le paragraphe 1 de l'article 16 [Procédure amiable]) qui dispose qu'une personne peut soumettre son cas à une autorité compétente d'une juridiction contractante dès lors que cette personne estime que les mesures prises par une juridiction contractante ou par les deux juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par la présente convention), une personne a soumis son cas à l'autorité compétente d'une juridiction contractante au motif que les mesures prises par une juridiction contractante ou par les deux juridictions contractantes ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par la présente convention) ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément à une disposition d'une convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par le paragraphe 2 de l'article 16 [Procédure amiable]) qui dispose que l'autorité compétente s'efforce de résoudre le cas avec l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante, dans un délai de deux ans à compter de la date de début mentionnée au paragraphe 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l'expiration de ce délai, les autorités compétentes des juridictions contractantes sont convenues d'un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas), les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l'arbitrage selon les modalités énoncées dans la présente partie, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des juridictions contractantes en application des dispositions du paragraphe 10.
2. Lorsqu'une autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée au paragraphe 1 parce qu'un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, le délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 cesse de courir jusqu'à ce que ce tribunal judiciaire ou administratif rende une décision définitive ou que le cas soit suspendu ou retiré. De plus, lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente ont convenu de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 cesse de courir jusqu'à la levée de cette suspension.
3. Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu'une personne directement concernée par le cas n'a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l'une ou l'autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1, le délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 est prolongé d'une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.
4. a) La décision de la commission d'arbitrage concernant les questions soumises à l'arbitrage est mise en œuvre par le biais de l'accord amiable concernant le cas mentionné au paragraphe 1. La décision de la commission d'arbitrage est définitive.
b) La décision de la commission d'arbitrage est contraignante pour les deux juridictions contractantes sauf dans les situations suivantes :
i) une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en œuvre la décision de la commission d'arbitrage. Dans un tel cas, le cas ne peut faire l'objet d'un examen complémentaire par les autorités compétentes. L'accord mettant en œuvre la décision de la commission d'arbitrage concernant le cas est considéré comme n'étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas lorsque dans les 60 jours suivant la notification de l'accord amiable à la personne directement concernée par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l'une des questions soumises à l'arbitrage et résolues par l'accord amiable, d'une manière conforme à cet accord amiable.
ii) une décision définitive des tribunaux de l'une des juridictions contractantes déclare que la décision de la commission d'arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d'arbitrage couverte au paragraphe 1 est considérée comme n'ayant pas été formulée et la procédure d'arbitrage est considérée comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l'article 21 [Confidentialité de la procédure d'arbitrage] et de l'article 25 [Coûts de la procédure d'arbitrage]). Dans ce cas, une nouvelle demande d'arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n'est pas permise.
iii) une personne directement concernée par le cas intente une action contentieuse au sujet d'une des questions résolues par l'accord amiable mettant en œuvre la décision de la commission d'arbitrage.
5. L'autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure amiable telle que mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 1 doit, dans un délai de deux mois calendaires à compter de la réception de cette demande :
a) envoyer une notification à la personne qui a soumis le cas confirmant la réception de la demande ; et
b) envoyer une notification de la demande, accompagnée d'une copie de cette demande, à l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante.
6. Dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception par une autorité compétente de la demande de procédure amiable (ou de la copie de la demande de celle-ci provenant de l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante), cette autorité compétente :
a) notifie à la personne qui a soumis le cas et à l'autre autorité compétente qu'elle a reçu les informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas ; ou
b) demande à cette personne des informations complémentaires à cet effet.
7. Lorsque, en application de l'alinéa b) du paragraphe 6, l'une des autorités compétentes, ou les deux, ont demandé à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen approfondi, l'autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit, dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne, informer cette personne et l'autre autorité compétente :
a) qu'elle a reçu les informations demandées ; ou
b) que certaines des informations demandées sont toujours manquantes.
8. Lorsqu'aucune des autorités compétentes n'a demandé d'information complémentaire conformément à l'alinéa b) du paragraphe 6, la date de début indiquée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 ; et
b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle la notification a été envoyée à l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante conformément à l'alinéa b) du paragraphe 5.
9. Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à l'alinéa b) du paragraphe 6, la date de début mentionnée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes :
a) la dernière des dates à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas ainsi que l'autre autorité compétente conformément à l'alinéa a) du paragraphe 7 ; et
b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l'ensemble des informations demandées par l'une ou l'autre des autorités compétentes de la personne qui a soumis le cas.
Toutefois, si l'une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification couverte à l'alinéa b) du paragraphe 7, cette notification doit être considérée comme une demande d'informations complémentaires au sens de l'alinéa b) du paragraphe 6.
10. Les autorités compétentes des juridictions contractantes doivent, par accord amiable (en vertu de l'article de la convention fiscale couverte concernée relatif à la procédure amiable), s'entendre sur les modalités d'application des dispositions de la présente partie, y compris sur le minimum d'informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d'un cas sont susceptibles d'être soumises à l'arbitrage et pourra être modifié par la suite.
11. Aux fins de l'application du présent article à ses conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l'alinéa b) du paragraphe 1 par un délai de trois ans.
12. Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut se réserver le droit d'appliquer les règles suivantes à ses conventions fiscales couvertes :
a) toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ d'application de la procédure d'arbitrage prévue par la présente convention ne doit pas être soumise à l'arbitrage si un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des juridictions contractantes a déjà rendu une décision sur cette question ;
b) si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des juridictions contractantes, un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des juridictions contractantes rend une décision concernant cette question soumise à l'arbitrage, la procédure d'arbitrage prend fin.


Article 20
Désignation des arbitres


1. A moins que les autorités compétentes des juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent à la procédure d'arbitrage prévue par la présente partie.
2. Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d'arbitrage :
a) La commission d'arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.
b) Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d'arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d'arbitrage formulée en application du paragraphe 1 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Les deux membres de la commission d'arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d'entre eux, un troisième membre de la commission d'arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d'arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l'une ou l'autre des juridictions contractantes.
c) Chaque membre de la commission d'arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des juridictions contractantes et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite pouvant entacher l'apparence de son impartialité et de son indépendance.
3. Si l'autorité compétente d'une juridiction contractante omet de désigner un membre de la commission d'arbitrage selon les règles et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des juridictions contractantes, ce membre est désigné pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est ressortissant d'aucune des juridictions contractantes.
4. Si les deux membres de la commission d'arbitrage initialement désignés omettent de nommer le président selon les modalités et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des juridictions contractantes, le président est désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui n'est ressortissant d'aucune des juridictions contractantes.


Article 21
Confidentialité de la procédure d'arbitrage


1. Aux seules fins de l'application des dispositions de la présente Partie et des dispositions de la convention fiscale couverte applicables et du droit interne des juridictions contractantes relatives à l'échange de renseignements, à la confidentialité et à l'assistance administrative, les membres de la commission d'arbitrage ainsi qu'un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les membres pressentis de la commission d'arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer la fonction d'arbitre) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d'arbitrage et par les membres pressentis de la commission d'arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission d'arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de la convention fiscale couverte relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative.
2. Les autorités compétentes des juridictions contractantes veillent à ce que les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs s'engagent par écrit, avant de participer à la procédure d'arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d'arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues dans les dispositions de la convention fiscale couverte relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative et à celles résultant du droit applicable des juridictions contractantes.


Article 22
Règlement d'un cas avant la conclusion de l'arbitrage


Au sens de la présente Partie et des dispositions de la convention fiscale couverte qui régissent la résolution des cas dans le cadre de la procédure amiable, la procédure amiable ainsi que la procédure d'arbitrage portant sur le cas prennent fin si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des juridictions contractantes :
a) les autorités compétentes des juridictions contractantes parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas ; ou
b) la personne qui a soumis le cas retire sa demande d'arbitrage ou de procédure amiable.


Article 23
Méthode d'arbitrage


1. A moins que les autorités compétentes des juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les règles ci-après s'appliquent à une procédure d'arbitrage engagée conformément à la présente partie :
a) lorsqu'un cas est soumis à l'arbitrage, l'autorité compétente de chaque juridiction contractante doit soumettre à la commission d'arbitrage, au plus tard à la date fixée d'un commun accord, une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes des juridictions contractantes concernant ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d'un taux d'imposition maximal applicable conformément à la convention fiscale couverte, et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des juridictions contractantes n'ont pas pu se mettre d'accord sur une question relative aux conditions d'application d'une disposition d'une convention fiscale couverte (ci-après dénommée une « question de seuil »), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s'il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil.
b) l'autorité compétente de chacune des juridictions contractantes peut également soumettre à la commission d'arbitrage un exposé de position à l'appui de sa proposition de résolution. Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou un exposé de position doit en présenter une copie à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle la proposition de résolution ou l'exposé de position doit être soumis. Chaque autorité compétente peut également, au plus tard à la date fixée d'un commun accord, soumettre à la commission d'arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l'exposé de position soumis par l'autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de résolution doit être présentée à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d'arbitrage.
c) la commission d'arbitrage choisit l'une des propositions de résolution du cas soumis par les autorités compétentes pour chacun des points et questions soulevés, et n'est pas tenue de motiver ou d'expliquer sa décision. La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d'arbitrage. La commission d'arbitrage remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des juridictions contractantes. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.
2. Pour l'application du présent article à ses conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes. Dans ce cas, sauf dans la mesure où les autorités compétentes des juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte conviennent de règles différentes, les règles ci-après s'appliquent à la procédure d'arbitrage :
a) lorsqu'un cas est soumis à l'arbitrage, l'autorité compétente de chacune des juridictions contractantes doit communiquer sans délai aux membres de la commission d'arbitrage les informations qui peuvent être nécessaires pour rendre la décision d'arbitrage. A moins que les autorités compétentes des juridictions contractantes conviennent de règles différentes, toute information qui n'a pas été portée à la connaissance des deux autorités compétentes avant la réception de la demande d'arbitrage par les deux autorités compétentes n'est pas prise en compte par la commission d'arbitrage pour rendre sa décision.
b) la commission d'arbitrage se prononce sur les questions soumises à l'arbitrage conformément aux dispositions applicables de la convention fiscale couverte et, sous réserve de ces dispositions, à celles du droit interne des juridictions contractantes. Les membres de la commission d'arbitrage doivent également prendre en considération toutes autres sources de droit que les autorités compétentes des juridictions contractantes peuvent avoir expressément identifiées d'un commun accord.
c) La décision de la commission d'arbitrage est communiquée par écrit aux autorités compétentes des juridictions contractantes et indique les sources de droit sur lesquelles elle se fonde ainsi que le raisonnement qui la sous-tend. La décision d'arbitrage doit être prise à la majorité simple des membres de la commission d'arbitrage. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.
3. Une Partie qui n'a pas émis la réserve prévue au paragraphe 2 peut se réserver le droit de ne pas appliquer les paragraphes précédents du présent article à ses conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve du paragraphe 2. Dans ce cas, les autorités compétentes des juridictions contractantes à une telle convention fiscale couverte s'efforcent de parvenir à un accord relatif à la méthode d'arbitrage applicable à cette convention fiscale couverte. L'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ne s'applique pas au titre d'une convention fiscale couverte tant qu'un tel accord n'est pas conclu.
4. Une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 5 à ses conventions fiscales couvertes et le notifie au dépositaire. Le paragraphe 5 s'applique entre deux juridictions contractantes au titre d'une convention fiscale couverte si l'une des juridictions contractantes choisit de l'appliquer et le notifie au dépositaire.
5. Avant le début de la procédure d'arbitrage, les autorités compétentes des juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte veillent à ce que chacune des personnes qui a soumis le cas, ainsi que leurs conseils, s'engagent, par écrit, de ne pas divulguer, à toute autre personne, toute information reçue dans le cadre de la procédure d'arbitrage, des autorités compétentes et de la commission d'arbitrage. La procédure amiable ouverte en application de la convention fiscale couverte, ainsi que la procédure d'arbitrage ouverte en application de la présente Partie de la convention, prennent fin dès lors que, à tout moment entre le moment où la demande d'arbitrage est formulée et le moment où la commission d'arbitrage communique sa décision aux autorités compétentes des juridictions contractantes, la personne qui a soumis le cas, ou un conseil de la personne qui a soumis la demande, a enfreint cet engagement de manière importante.
6. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie qui ne choisit pas d'appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 à l'une ou plusieurs de ses conventions fiscales couvertes identifiées ou à toutes ses conventions fiscales couvertes.
7. Une Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente Partie au titre des conventions fiscales couvertes pour lesquelles l'autre juridiction contractante émet une réserve prévue au paragraphe 6.


Article 24
Accord sur une solution différente


1. Pour l'application des dispositions de la présente Partie à ses conventions fiscales couvertes, une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 et le notifie au dépositaire. Le paragraphe 2 s'applique entre deux juridictions contractantes à l'égard d'une convention fiscale couverte seulement si les deux juridictions contractantes ont fait une telle notification.
2. Nonobstant le paragraphe 4 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), une décision d'arbitrage rendue en vertu de la présente Partie n'est pas contraignante à l'égard des juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte et ne doit pas être appliquée si les autorités compétentes des juridictions contractantes conviennent d'une autre solution portant sur l'ensemble des questions non résolues dans un délai de trois mois calendaires suivant la date à laquelle la décision leur a été communiquée.
3. Une Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 2 peut se réserver le droit de n'appliquer le paragraphe 2 qu'à l'égard de ses conventions fiscales couvertes pour lesquelles le paragraphe 2 de l'article 23 (Méthode d'arbitrage) s'applique.


Article 25
Coûts de la procédure d'arbitrage


Dans une procédure d'arbitrage ouverte en application de la présente partie, les rémunérations et les dépenses des membres de la commission d'arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d'arbitrage supportés par les juridictions contractantes, sont pris en charge par les juridictions contractantes selon des modalités déterminées d'un commun accord par les autorités compétentes. En l'absence d'un tel accord, chaque juridiction contractante supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission d'arbitrage qu'elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d'arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d'arbitrage sont supportés par les juridictions contractantes à parts égales.


Article 26
Compatibilité


1. Sous réserve de l'article 18 (Choix d'appliquer la Partie VI), les dispositions de la présente Partie s'appliquent à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient le règlement par voie d'arbitrage des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Chaque Partie qui choisit d'appliquer la présente Partie notifie au dépositaire chacune de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une telle disposition autres que celles qui font l'objet d'une réserve prévue au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque deux juridictions contractantes ont formulé une notification à l'égard d'une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par les dispositions de la présente Partie aux fins de la relation de ces deux juridictions contractantes.
2. Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ de la procédure d'arbitrage prévue par la présente Partie ne doit pas être soumise à l'arbitrage si une commission d'arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d'une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un mécanisme d'arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement des questions non résolues soulevées en procédure amiable.
3. Sous réserve du paragraphe 1, aucune disposition de la présente Partie ne porte atteinte au respect d'obligations plus larges afférentes au règlement par voie d'arbitrage de questions non résolues en procédure amiable qui peuvent résulter d'autres conventions auxquelles les juridictions contractantes sont ou seront parties.
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente Partie à l'une ou plusieurs de ses conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses conventions fiscales couvertes) qui prévoient déjà une procédure d'arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement de questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable.