1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une juridiction contractante ou par les deux juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces juridictions contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'une ou l'autre des juridictions contractantes. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte.
2. L'autorité compétente s'efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention fiscale couverte. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des juridictions contractantes.
3. Les autorités compétentes des juridictions contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention fiscale couverte. Elles peuvent également se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention fiscale couverte.
4. a) i) La première phrase du paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence des dispositions (ou parties de dispositions) d'une convention fiscale couverte qui prévoient que, lorsqu'une personne estime que les mesures prises par l'une ou l'autre des juridictions contractantes ou par les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces juridictions contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de la juridiction contractante dont elle est un résident, y compris les dispositions en vertu desquelles, si le cas qu'elle soumet relève des dispositions relatives à la non-discrimination fondée sur la nationalité d'une convention fiscale couverte, le cas peut être soumis à l'autorité compétente de la juridiction contractante dont elle possède la nationalité.
ii) La deuxième phrase du paragraphe 1 s'applique à la place des dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient qu'un cas mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique inférieur à trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, ou en l'absence de disposition d'une convention fiscale couverte établissant un délai pour la présentation d'un tel cas.
b) i) La première phrase du paragraphe 2 s'applique en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que l'autorité compétente à laquelle la personne mentionnée au paragraphe 1 soumet son cas s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention fiscale couverte.
ii) La deuxième phrase du paragraphe 2 s'applique en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que l'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des juridictions contractantes.
c) i) La première phrase du paragraphe 3 s'applique en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des juridictions contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention fiscale couverte.
ii) La deuxième phrase du paragraphe 3 s'applique en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des juridictions contractantes peuvent également se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention fiscale couverte.
5. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer la première phrase du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes, au motif qu'elle a l'intention de satisfaire la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en garantissant qu'aux fins de chacune de ses conventions fiscales couvertes (autre qu'une convention fiscale couverte qui permet à une personne de soumettre son cas à l'autorité compétente de l'une ou l'autre des juridictions contractantes), lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une juridiction contractante ou par les deux juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces juridictions contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de la juridiction contractante dont la personne est un résident ou, si le cas relève de la disposition d'une convention fiscale couverte relative à la non-discrimination fondée sur la nationalité, à la juridiction contractante dont elle possède la nationalité ; et l'autorité compétente de cette juridiction contractante engage un processus bilatéral de notification ou de consultation avec l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante pour les cas où l'autorité compétente saisie d'un cas de procédure amiable considère que la réclamation du contribuable n'est pas fondée ;
b) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui ne prévoient pas que le cas mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, au motif qu'elle a l'intention de satisfaire la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en garantissant qu'aux fins de toutes ses conventions fiscales couvertes, la personne mentionnée au paragraphe 1 est autorisée à soumettre son cas dans un délai d'au moins trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte ;
c) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 2 à ses conventions fiscales couvertes, au motif qu'aux fins de toutes ses conventions fiscales couvertes :
i) l'accord obtenu par voie d'accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des juridictions contractantes ; ou
ii) elle a l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en acceptant, lors des négociations de ses conventions bilatérales, une disposition prévoyant que :
A) les juridictions contractantes ne procèdent à aucun ajustement des bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'une des juridictions contractantes au-delà d'un délai convenu par les deux juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices auraient dû être attribués à l'établissement stable (la présente disposition ne s'applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré) ; et
B) les juridictions contractantes s'abstiennent d'inclure dans les bénéfices d'une entreprise, et d'imposer en conséquence, des bénéfices qui aurait dû être réalisés par cette entreprise, mais qui ne l'ont pas été en raison des conditions mentionnées dans une disposition de la convention fiscale couverte relative aux entreprises associées, au-delà d'un délai convenu par les deux juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l'entreprise (la présente disposition ne s'applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré).
6. a) Toute Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 5 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au point i) de l'alinéa a) du paragraphe 4, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la première phrase du paragraphe 1. Dans les autres cas, la première phrase du paragraphe1 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec cette phrase.
b) Toute Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa b) du paragraphe 5 notifie au dépositaire :
i) la liste de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ; lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la deuxième phrase du paragraphe 1 ; dans les autres cas, sous réserve du point ii), la deuxième phrase du paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la deuxième phrase du paragraphe 1 ;
ii) la liste de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, d'au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ; la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'applique pas à une convention fiscale couverte dès lors qu'une juridiction contractante a formulé une telle notification relative à cette convention fiscale couverte.
c) Toute Partie notifie au dépositaire :
i) la liste de ses conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point i) de l'alinéa b) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 2 s'applique à une convention fiscale couverte dès lors que toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette convention fiscale couverte ;
ii) pour les cas où une Partie n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa c) du paragraphe 5, la liste de ses conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point ii) de l'alinéa b) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 2 s'applique à une convention fiscale couverte dès lors que toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette convention fiscale couverte.
d) Toute Partie notifie au dépositaire :
i) la liste de ses conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point i) de l'alinéa c) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 3 s'applique à une convention fiscale couverte dès lors que toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette convention fiscale couverte ;
ii) la liste de ses conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point ii) de l'alinéa c) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 3 s'applique à une convention fiscale couverte dès lors que toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette convention fiscale couverte.
Article 17
Ajustements corrélatifs
1. Lorsqu'une juridiction contractante inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cette juridiction contractante - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre juridiction contractante a été imposée dans cette autre juridiction contractante, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de la première juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre juridiction contractante procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la convention fiscale couverte et, si nécessaire, les autorités compétentes des juridictions contractantes se consultent.
2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'une disposition qui impose à une juridiction contractante de procéder à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur les bénéfices d'une entreprise de cette juridiction contractante lorsque l'autre juridiction contractante inclut ces bénéfices dans les bénéfices d'une entreprise de cette autre juridiction contractante, et les impose en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de cette autre juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition mentionnée au paragraphe 2 ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes au motif qu'en l'absence de dispositions décrites au paragraphe 2 à ses conventions fiscales couvertes :
i) elle procède à l'ajustement corrélatif approprié tel que mentionné au paragraphe 1 ; ou
ii) son autorité compétente s'efforce de régler le différend conformément aux dispositions d'une convention fiscale couverte relative à la procédure amiable ;
c) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes lorsqu'elle a émis la réserve prévue au point ii) de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable), au motif qu'elle prévoit d'adopter, par le biais de négociations bilatérales, une disposition conventionnelle s'inspirant du paragraphe 1 et que les juridictions contractantes parviennent à un accord sur cette disposition et celle du point ii) de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable).
4. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue au paragraphe 3 notifie au dépositaire chacune de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.