1. Nonobstant les dispositions d'une convention fiscale couverte qui définissent l'expression « établissement stable » mais sous réserve du paragraphe 2, lorsqu'une personne agit dans une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte, pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l'entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l'entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d'utiliser de tels biens ou des biens que l'entreprise a le droit d'utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette juridiction contractante pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l'entreprise par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires de cette entreprise située dans cette juridiction contractante, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable, selon la définition d'établissement stable contenue dans la convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par la présente convention).
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte, pour le compte d'une entreprise de l'autre juridiction contractante exerce dans la première juridiction contractante une activité d'entreprise comme agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.
3. a) Le paragraphe 1 s'applique à la place des dispositions d'une convention fiscale couverte qui énoncent les conditions dans lesquelles une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans une juridiction contractante (ou qu'une personne est considérée comme étant un établissement stable dans une juridiction contractante) pour une activité qu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant exerce pour l'entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions traitent de la situation dans laquelle cette personne dispose, dans cette juridiction contractante, de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
b) Le paragraphe 2 s'applique à la place des dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient qu'une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une juridiction contractante pour une activité qu'un agent jouissant d'un statut indépendant exerce pour l'entreprise.
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes.
5. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l'alinéa a) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une notification relative de cette disposition.
6. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l'alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 2 s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à cette disposition.
Article 13
Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques
1. Une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 (Option A) ou le paragraphe 3 (Option B) ou de n'appliquer aucune de ces options.
Option A
2. Nonobstant les dispositions d'une convention fiscale couverte qui définissent l'expression « établissement stable », on considère qu'il n'y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants :
a) les activités spécifiquement énumérées dans la convention fiscale couverte (avant qu'elle ne soit modifiée par la présente convention) et considérées comme ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d'établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l'activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
b) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute activité non visée à l'alinéa a) ;
c) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités visées aux alinéas a) et b),
à condition que l'activité concernée ou, dans le cas de l'alinéa c), l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires, revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Option B
3. Nonobstant les dispositions d'une convention fiscale couverte qui définissent l'expression « établissement stable », on considère qu'il n'y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants :
a) les activités spécifiquement énumérées dans la convention fiscale couverte (avant qu'elle ne soit modifiée par la présente convention) et considérées comme ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d'établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l'activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire, sauf dans la mesure où la disposition de la convention fiscale couverte prévoit expressément qu'une activité spécifique est considérée comme ne constituant pas un établissement stable si cette activité revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
b) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité non visée à l'alinéa a), à condition qu'elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
c) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ; à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une disposition d'une convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par le paragraphe 2 ou le paragraphe 3) qui énumère des activités spécifiques dont l'exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable, ne s'applique pas à une installation fixe d'affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d'entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans la même juridiction contractante et :
a) lorsque l'une de ces installations constitue un établissement stable pour l'entreprise ou pour l'entreprise étroitement liée en vertu des dispositions de cette convention fiscale couverte définissant un établissement stable ; ou
b) lorsque l'activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d'entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s'inscrivent dans un ensemble cohérent d'activités d'entreprise.
5. a) Le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 s'applique à la place des parties pertinentes des dispositions d'une convention fiscale couverte qui énumèrent des activités spécifiques dont l'exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (ou des dispositions d'une convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).
b) Le paragraphe 4 s'applique aux dispositions d'une convention fiscale couverte (telles que susceptibles d'être modifiées par les paragraphes 2 ou 3) qui énumèrent des activités spécifiques dont l'exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (ou des dispositions d'une convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).
6. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses conventions fiscales couvertes qui prévoient expressément une liste d'activités spécifiques qui doivent être considérées comme ne constituant pas un établissement stable uniquement si chacune de ces activités revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
c) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses conventions fiscales couvertes.
7. Toute Partie qui choisit d'appliquer une option en application du paragraphe 1 notifie au dépositaire son choix d'option. Cette notification inclut également la liste des conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l'alinéa a) du paragraphe 5, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option ne s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte que si toutes les juridictions contractantes ont choisi d'appliquer la même option et ont formulé une telle notification relative à cette disposition.
8. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 et qui n'a pas choisi d'option en application du paragraphe 1 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l'alinéa b) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 4 ne s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte que si toutes les juridictions contractantes ont formulé une notification relative à cette disposition en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 7.
Article 14
Fractionnement de contrats
1. A seule fin de déterminer si la période (ou les périodes) visée(s) dans une disposition d'une convention fiscale couverte qui prévoit une période (ou des périodes) au-delà de laquelle (ou desquelles) des projets ou des activités spécifiques constituent un établissement stable a (ont) été dépassé (es) :
a) lorsqu'une entreprise d'une juridiction contractante exerce des activités dans l'autre juridiction contractante à un endroit qui constitue un chantier de construction ou de montage, ou tout autre projet spécifique mentionné dans la disposition pertinente de la convention fiscale couverte, ou exerce des activités de surveillance ou de conseil qui sont liées à cet endroit, dans le cas d'une disposition d'une convention fiscale couverte qui mentionne de telles activités, et que ces activités sont exercées pendant une ou des périodes qui, au total, dépassent 30 jours mais ne dépassent pas la période ou les périodes indiquées dans la disposition pertinente de la convention fiscale couverte ; et
b) lorsque des activités connexes sont exercées dans cette autre juridiction contractante (ou lorsque la disposition pertinente de la convention fiscale couverte s'applique à des activités de surveillance ou de conseil, en lien avec cet endroit) sur le même chantier de construction ou de montage ou à tout autre endroit identifié dans la disposition pertinente de la convention fiscale couverte pendant différentes périodes de plus de 30 jours chacune, par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à la première entreprise,
ces différentes périodes sont ajoutées à la période totale pendant laquelle la première entreprise a exercé des activités sur ce chantier de construction ou de montage ou à tout autre endroit identifié dans la disposition pertinente de la convention fiscale couverte.
2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence des dispositions d'une convention fiscale couverte dans la mesure où ces dispositions portent sur le fractionnement de contrats en plusieurs parties pour éviter de dépasser une période ou des périodes relatives à l'existence d'un établissement stable pour des projets ou des activités spécifiques décrites au paragraphe 1.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article aux dispositions de ses conventions fiscales couvertes relatives à l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles.
4. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 3 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue à l'alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions de la convention fiscale couverte seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
Article 15
Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise
1. Aux fins des dispositions d'une convention fiscale couverte modifiées par le paragraphe 2 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), le paragraphe 4 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques), ou le paragraphe 1 de l'article 14 (Fractionnement de contrats), une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une est sous le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l'entreprise.
2. Une Partie qui a émis les réserves prévues au paragraphe 4 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques) et à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement de contrats) peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article aux conventions fiscales couvertes auxquelles ces réserves s'appliquent.