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Article AUTONOME (Décret n° 2019-6 du 4 janvier 2019 portant publication de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-6 du 4 janvier 2019 portant publication de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017 (1))


Article 7
Prévenir l'utilisation abusive des conventions


1. Nonobstant toute disposition d'une convention fiscale couverte, un avantage au titre de la convention fiscale couverte ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de cette convention fiscale couverte.
2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui refusent tout ou Partie des avantages qui seraient prévus par la convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d'obtenir ces avantages.
3. Une Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 15 peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses conventions fiscales couvertes.
4. Lorsqu'une juridiction contractante refuse à une personne l'octroi de tout ou Partie des avantages prévus par une convention fiscale couverte, en application des dispositions de cette même convention (telles que susceptibles d'être modifiées par la présente convention), lorsque l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, est d'obtenir ces avantages, l'autorité compétente de cette juridiction contractante qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne en l'absence de la transaction ou du montage. L'autorité compétente de la juridiction contractante à laquelle un résident de l'autre juridiction contractante a adressé une demande, en vertu du présent paragraphe, doit consulter l'autorité compétente de cette autre juridiction contractante avant de rejeter la demande.
5. Le paragraphe 4 s'applique aux dispositions d'une convention fiscale couverte (telles que susceptibles d'être modifiées par la présente convention) qui refusent d'accorder tout ou Partie des avantages qui seraient prévus par cette convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d'obtenir ces avantages.
6. Une Partie peut également choisir d'appliquer à ses conventions fiscales couvertes les dispositions prévues aux paragraphes 8 à 13 (ci-après dénommées la « règle simplifiée de limitation des avantages ») en formulant une notification décrite à l'alinéa c) du paragraphe 17. La règle simplifiée de limitation des avantages ne s'applique à l'égard d'une convention fiscale couverte que si toutes les juridictions contractantes choisissent de l'appliquer.
7. Dans les cas où seulement certaines juridictions contractantes qui ont conclu une convention fiscale couverte choisissent d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, alors, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, la règle simplifiée de limitation des avantages s'applique à l'octroi des avantages prévus par une convention fiscale couverte :
a) par toutes les juridictions contractantes, si toutes les juridictions contractantes qui ne choisissent pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au dépositaire ; ou
b) par les seules juridictions contractantes qui choisissent d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages, à condition que l'ensemble des juridictions contractantes qui ne choisissent pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au dépositaire.


Règle simplifiée de limitation des avantages


8. Sauf dispositions contraires de la règle simplifiée de limitation des avantages, un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte ne peut bénéficier d'un avantage qui serait par ailleurs accordé par la convention fiscale couverte, autre qu'un avantage prévu par les dispositions de la convention fiscale couverte :
a) qui déterminent la résidence d'une personne autre qu'une personne physique qui est un résident de plus d'une juridiction contractante en vertu des dispositions de la convention fiscale couverte qui définissent un résident d'une juridiction contractante ;
b) qui prévoient qu'une juridiction contractante accorde à une entreprise de cette juridiction contractante un ajustement corrélatif à la suite d'un ajustement initial auquel a procédé l'autre juridiction contractante, conformément à la convention fiscale couverte, du montant de l'impôt perçu dans la première juridiction contractante sur les bénéfices d'une entreprise associée ; ou
c) qui permettent aux résidents d'une juridiction contractante de demander que l'autorité compétente de cette juridiction contractante examine les cas d'imposition non conformes à la convention fiscale couverte, sauf si ce résident est une « personne admissible » telle que définie au paragraphe 9 au moment où l'avantage serait accordé.
9. Un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte est une personne admissible au moment où un bénéfice serait par ailleurs accordé par cette convention fiscale couverte si, au moment considéré, le résident est :
a) une personne physique ;
b) cette juridiction contractante, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, une agence ou une personne morale de droit public de cette juridiction contractante, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ;
c) une société ou une autre entité, si la principale catégorie de ses actions fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus ;
d) une personne, autre qu'une personne physique, qui est :
i) un organisme sans but lucratif relevant d'une catégorie agréée par les juridictions contractantes au moyen d'un échange de notes diplomatiques ; ou
ii) une entité ou un dispositif constitué dans cette juridiction contractante qui est considéré comme une personne distincte au regard de la législation fiscale de cette juridiction contractante et :
A) qui est constitué et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires ou auxiliaires à des personnes physiques et qui est réglementé au sens de la législation de cette juridiction contractante, une de ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales ; ou
B) qui est constitué et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'investir des fonds pour le compte d'entités ou de dispositifs mentionnés au A) ;
e) une personne, autre qu'une personne physique, si pendant au moins la moitié des jours au cours d'une période de douze mois incluant la date à laquelle l'avantage serait par ailleurs accordé, des personnes qui sont résidentes de cette juridiction contractante et qui ont droit aux avantages de la convention fiscale couverte en vertu des alinéas a) à d), possèdent, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des actions de cette personne.
10. a) Un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte aura droit aux avantages prévus par cette convention fiscale couverte concernant un élément de revenu provenant de l'autre juridiction contractante, que ce résident soit ou non une personne admissible, s'il est engagé dans l'exercice effectif d'une activité d'entreprise dans la première juridiction contractante, et si ce revenu émane de cette activité ou s'il en constitue un élément accessoire. Aux fins de la présente règle simplifiée de limitation des avantages, l'expression « l'exercice effectif d'une activité d'entreprise » ne comprend pas les activités suivantes ou l'exercice combiné de telles activités :
i) société holding ;
ii) supervision ou administration générale d'un groupe d'entreprises ;
iii) activité de financement de groupe (y compris la gestion centralisée de trésorerie) ; ou
iv) réalisation ou gestion d'investissements, sauf si ces activités sont exercées par une banque, une compagnie d'assurance ou un opérateur sur titres agréé dans le cadre ordinaire de son activité.
b) Si un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte tire un élément de revenu d'une activité d'entreprise qu'il exerce dans l'autre juridiction contractante, ou reçoit d'une personne liée un élément de revenu provenant de cette autre juridiction contractante, les conditions énoncées à l'alinéa a) sont considérées comme remplies concernant ce revenu seulement si l'activité d'entreprise exercée par le résident dans la première juridiction contractante, à laquelle le revenu se rapporte, présente un caractère substantiel par rapport aux activités d'entreprise identiques ou complémentaires exercées par le résident ou par cette personne liée dans l'autre juridiction contractante. Aux fins de l'application du présent alinéa, le caractère substantiel de l'activité d'entreprise est déterminé en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas.
c) Aux fins de l'application du présent paragraphe, les activités exercées par des personnes liées à un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte sont réputées être exercées par ce résident.
11. Un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte qui n'est pas une personne admissible peut néanmoins bénéficier d'un avantage qui serait par ailleurs accordé par cette convention fiscale couverte au titre d'un élément de revenu si, pendant au moins la moitié des jours au cours d'une période de douze mois incluant la date à laquelle l'avantage serait par ailleurs accordé, des personnes qui sont des bénéficiaires équivalents détiennent, directement ou indirectement, au moins 75 pour cent des droits ou participations effectifs dans ce résident.
12. Lorsqu'un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte ne remplit pas les conditions lui permettant d'être une personne admissible en vertu du paragraphe 9, ou de bénéficier des avantages en vertu du paragraphe 10 ou 11, l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante peut néanmoins accorder les avantages prévus par cette convention fiscale couverte, ou des avantages au titre d'un élément de revenu spécifique, en tenant compte de l'objet et du but de cette convention fiscale couverte, mais uniquement si le résident démontre auprès de cette autorité compétente, que ni la création, l'acquisition ou la maintenance, ni l'exercice de ses activités n'avaient comme un de ses principaux objectifs de bénéficier des avantages de la convention fiscale couverte. Avant d'accepter ou de rejeter une demande présentée par un résident d'une juridiction contractante en vertu du présent paragraphe, l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante à laquelle la demande a été adressée consulte l'autorité compétente de la première juridiction contractante.
13. Aux fins de l'application de la règle simplifiée de limitation des avantages :
a) l'expression « marché boursier reconnu » désigne :
i) tout marché boursier établi et réglementé selon la législation de l'une des juridictions contractantes ; et
ii) tout autre marché boursier que les autorités compétentes des juridictions contractantes conviennent de reconnaître ;
b) l'expression « principale catégorie d'actions » désigne la catégorie ou les catégories d'actions d'une société qui représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de la société, ou la catégorie ou les catégories de droits ou participations effectifs dans une entité qui, conjointement, représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de l'entité ;
c) l'expression « bénéficiaire équivalent » désigne toute personne qui pourrait prétendre à des avantages équivalents ou plus favorables au titre d'un élément de revenu, octroyé par une juridiction contractante, ayant conclu une convention fiscale couverte, en vertu de son droit interne, de cette convention fiscale couverte ou de tout autre accord international que les avantages accordés à cet élément de revenu par cette convention fiscale couverte. Pour déterminer si une personne est un bénéficiaire équivalent au titre de dividendes, cette personne est réputée détenir le même capital dans la société qui paie les dividendes que celui détenu par la société qui réclame l'avantage au titre des dividendes ;
d) s'agissant des entités qui ne sont pas des sociétés, le terme « actions » désigne des droits ou participations comparables à des actions ;
e) deux personnes sont considérées comme des « personnes liées » si l'une d'elles possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans chacune d'elles (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société). Dans tous les cas, une personne est considérée comme liée à une autre personne si, au vu de l'ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou elles sont toutes deux sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs mêmes personnes.
14. La règle simplifiée de limitation des avantages s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui limiteraient l'octroi des avantages prévus par la convention fiscale couverte (ou qui limiteraient l'octroi d'avantages autres qu'un avantage prévu par les dispositions d'une convention fiscale couverte, relatives à la résidence, aux entreprises associées ou à la non-discrimination, ou d'un avantage qui n'est pas réservé qu'aux résidents d'une juridiction contractante) uniquement à un résident qui remplit un ou plusieurs des critères donnant droit à ces avantages.
15. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes si elle a l'intention d'adopter une règle détaillée de limitation des avantages complétée par des mécanismes visant les sociétés-relais ou par une règle du critère des objets principaux et de satisfaire ainsi la norme minimale visant à prévenir l'utilisation abusive des conventions fiscales définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 ; dans ce cas, les juridictions contractantes s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale ;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 (et le paragraphe 4, dans le cas d'une Partie qui choisit d'appliquer ce paragraphe) à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà des dispositions qui refusent d'accorder tous les avantages qui seraient par ailleurs accordés par cette convention fiscale couverte si l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d'obtenir ces avantages ;
c) de ne pas appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 14.
16. Sauf dans les cas où la règle simplifiée de limitation des avantages s'applique, en vertu du paragraphe 7, pour l'octroi d'avantages prévus par une convention fiscale couverte, par une ou plusieurs Parties, une Partie qui choisit d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes pour lesquels une ou plusieurs autres juridictions contractantes n'ont pas choisi d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans ce cas, les juridictions contractantes s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale visant à prévenir l'utilisation abusive des conventions définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20.
17. a) Toute Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 15 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue à l'alinéa b) du paragraphe 15, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions ont formulé une telle notification à l'égard d'une disposition d'une convention fiscale couverte, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 1 (et lorsqu'il est applicable, le paragraphe 4). Dans les autres cas, le paragraphe 1 (et lorsqu'il est applicable, le paragraphe 4) prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (et lorsqu'il est applicable, le paragraphe 4). Une Partie qui formule une notification à l'égard du présent alinéa peut également inclure une déclaration précisant que, bien que cette Partie accepte l'application du seul paragraphe 1 de manière provisoire, elle a l'intention, si cela est possible, d'adopter une règle de limitation des avantages dans le cadre de négociations bilatérales, en ajout ou en remplacement de ce paragraphe 1.
b) Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 notifie son choix au dépositaire. Le paragraphe 4 s'applique à une convention fiscale couverte seulement si toutes les juridictions contractantes formulent une notification à cet égard.
c) Toute Partie qui décide d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6 notifie son choix au dépositaire. La notification doit inclure la liste des conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l'alinéa c) du paragraphe 15.
d) Toute Partie qui n'opte pas pour l'application de la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6, mais qui choisit d'appliquer les alinéas a) ou b) du paragraphe 7, notifie au dépositaire l'alinéa choisi. La notification doit inclure la liste des conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l'alinéa c) du paragraphe 15.
e) Lorsque toutes les juridictions contractantes ont formulé une notification prévue aux alinéas c) ou d) relative à une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans les autres cas, la règle simplifiée de limitation des avantages prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la règle simplifiée de limitation des avantages.


Article 8
Transactions relatives au transfert de dividendes


1. Les dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient une exemption d'impôt sur les dividendes payés par une société qui est un résident d'une juridiction contractante ou qui limitent le taux d'imposition de ces dividendes, sous réserve que le bénéficiaire effectif ou le destinataire du paiement soit une société qui est un résident de l'autre juridiction contractante et qui possède, détient ou contrôle, dans la société qui paie les dividendes, plus d'un certain montant du capital, des actions, des titres, des droits de vote ou des droits ou participations similaires, ne s'appliquent que si les conditions de détention énoncées dans ces dispositions sont satisfaites tout au long d'une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n'est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d'une réorganisation, telle qu'une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes).
2. La période minimale de détention prévue au paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'une période minimale de détention dans les dispositions d'une convention fiscale couverte décrites au paragraphe 1.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes dans la mesure où les dispositions mentionnées au paragraphe 1 prévoient déjà :
i) une période minimale de détention ;
ii) une période minimale de détention inférieure à 365 jours ; ou
iii) une période minimale de détention supérieure à 365 jours.
4. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 3 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue à l'alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte seulement lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à la disposition concernée.


Article 9
Gains en capital tirés de l'aliénation d'actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers


1. Les dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu'un résident d'une juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits ou participations dans une entité sont imposables dans l'autre juridiction contractante à condition que ces actions, droits ou participations tirent plus d'une certaine Partie de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre juridiction (ou qui prévoient que plus d'une certaine Partie des biens de l'entité soit constituée de tels biens immobiliers [immeubles]) :
a) s'appliquent si le seuil de valeur pertinent est atteint à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation ; et
b) s'appliquent à des actions ou à des droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust) (dans la mesure où ces actions, droits ou participations ne sont pas déjà couverts), en plus des actions, droits ou participations déjà couverts par les dispositions.
2. La période prévue à l'alinéa a) du paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'une période définie pour déterminer si le seuil de valeur pertinent prévu par les dispositions d'une convention fiscale couverte mentionnées au paragraphe 1 a été atteint.
3. Une Partie peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses conventions fiscales couvertes.
4. Pour l'application d'une convention fiscale couverte, les gains qu'un résident d'une juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l'autre juridiction contractante si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre juridiction contractante.
5. Le paragraphe 4 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu'un résident d'une juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits ou participations dans une entité sont imposables dans l'autre juridiction contractante à condition que ces actions, droits ou participations tirent plus d'une certaine Partie de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre juridiction contractante, ou que plus d'une certaine Partie de la propriété de l'entité soit constituée de tels biens immobiliers (immeubles).
6. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'alinéa a) du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes ;
c) de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes ;
d) de ne pas appliquer l'alinéa a) du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition telle que décrite au paragraphe 1 qui prévoit une période visant à déterminer si le seuil de valeur pertinent a été atteint ;
e) de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition telle que décrite au paragraphe 1 qui s'applique à l'aliénation de droits ou participations autres que des actions ;
f) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 5.
7. Toute Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 6 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s'applique à l'égard d'une disposition d'une convention fiscale couverte que lorsque toutes les juridictions contractantes ont formulé une notification y afférente.
8. Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 du présent article notifie son choix au dépositaire. Le paragraphe 4 ne s'applique à une convention fiscale couverte que si l'ensemble des juridictions contractantes le choisit. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s'applique pas à cette convention fiscale couverte. Dans le cas d'une Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa f) du paragraphe 6 et qui a émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 6, cette notification inclut également la liste des conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la convention fiscale couverte conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 7, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 4 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 4.


Article 10
Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces


1. Lorsque :
a) une entreprise d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte tire un revenu de l'autre juridiction contractante et que la première juridiction contractante considère ce revenu comme étant attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce ; et que
b) les bénéfices attribuables à cet établissement stable sont exonérés d'impôt dans la première juridiction contractante, les avantages accordés par la convention fiscale couverte ne s'appliquent pas à tout élément de revenu au titre duquel l'impôt dans la juridiction tierce est inférieur à 60 pour cent de l'impôt qui serait dû dans la première juridiction contractante sur cet élément de revenu si cet établissement stable était situé dans la première juridiction contractante. Dans ce cas, tout élément de revenu auquel s'appliquent les dispositions du présent paragraphe reste imposable conformément à la législation de l'autre juridiction contractante, nonobstant toute autre disposition de la convention fiscale couverte.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le revenu tiré de l'autre juridiction contractante tel qu'il est décrit dans le paragraphe 1 est lié ou constitue un élément annexe ou accessoire à l'exercice effectif d'une activité d'entreprise exercée par l'intermédiaire de l'établissement stable (autre que l'activité consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des placements pour le compte de l'entreprise, à moins qu'il ne s'agisse d'activités bancaires, d'assurance ou d'activités portant sur des valeurs mobilières exercées respectivement par une banque, une compagnie d'assurance ou un opérateur sur titres agréé).
3. Si les avantages prévus par une convention fiscale couverte sont refusés en vertu du paragraphe 1 pour un élément de revenu tiré par un résident d'une juridiction contractante, l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante peut néanmoins accorder ces avantages pour cet élément de revenu si, en réponse à une demande de ce résident, cette autorité compétente considère que l'octroi de ces avantages est justifié au regard des motifs pour lesquels ce résident n'a pas satisfait les conditions des paragraphes 1 et 2. L'autorité compétente de la juridiction contractante à laquelle une demande a été faite en vertu de la phrase précédente par un résident de l'autre juridiction contractante consulte l'autorité compétente de cette autre juridiction contractante avant d'accepter ou de rejeter la demande.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui refusent ou limitent les avantages qui seraient octroyés à une entreprise d'une juridiction contractante qui tire un revenu de l'autre juridiction contractante qui est attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce.
5. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4 ;
c) d'appliquer le présent article uniquement à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4.
6. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification à l'égard d'une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par celles des paragraphes 1 à 3. Dans les autres cas, les paragraphes 1 à 3 prévalent sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec ces paragraphes.


Article 11
Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents


1. Une convention fiscale couverte n'affecte pas l'imposition par une juridiction contractante de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu de dispositions de cette convention fiscale couverte :
a) qui prévoient qu'une juridiction contractante accorde à une entreprise de cette juridiction un ajustement corrélatif après un ajustement initial auquel a procédé l'autre juridiction contractante, conformément à la convention fiscale couverte, du montant de l'impôt perçu dans la première juridiction contractante sur les bénéfices d'un établissement stable de l'entreprise ou sur les bénéfices d'une entreprise associée ;
b) qui peuvent affecter la manière dont cette juridiction contractante impose une personne physique qui est un résident de cette juridiction contractante si cette personne tire un revenu au titre de services rendus à l'autre juridiction contractante ou à l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou autres institutions comparables ;
c) qui peuvent affecter la manière dont cette juridiction contractante impose une personne physique qui est un résident de cette juridiction contractante si cette personne est également un étudiant, apprenti ou stagiaire, ou un enseignant, professeur, conférencier, instructeur, chercheur ou maître de recherche qui remplit les conditions de la convention fiscale couverte ;
d) qui prévoient que cette juridiction contractante accorde un crédit d'impôt ou une exemption d'impôt aux résidents de cette juridiction contractante au titre de revenus que l'autre juridiction contractante peut imposer conformément à la convention fiscale couverte (y compris les bénéfices attribuables à un établissement stable situé dans cette autre juridiction contractante conformément à la convention fiscale couverte) ;
e) qui protègent les résidents de cette juridiction contractante contre certaines pratiques de discrimination fiscale appliquées par cette juridiction contractante ;
f) qui permettent aux résidents de cette juridiction contractante de demander que l'autorité compétente de cette juridiction contractante ou de l'une ou l'autre des juridictions contractantes, examine les cas d'imposition non conformes à la convention fiscale couverte ;
g) qui peuvent affecter l'imposition par cette juridiction contractante d'une personne physique qui est un résident de cette juridiction contractante lorsque cette personne est un membre d'une mission diplomatique, d'une mission gouvernementale ou d'un poste consulaire de l'autre juridiction contractante ;
h) qui prévoient que les pensions ou autres sommes payées en application de la législation de l'autre juridiction contractante en matière de sécurité sociale ne sont imposables que dans cette autre juridiction contractante ;
i) qui prévoient que les pensions et paiements similaires, rentes, pensions alimentaires ou autres allocations d'entretien provenant de l'autre juridiction contractante ne sont imposables que dans cette autre juridiction contractante ; ou
j) qui limitent expressément le droit d'une juridiction contractante d'imposer ses propres résidents ou qui prévoient expressément qu'une juridiction contractante d'où provient un élément de revenu a le droit exclusif d'imposer cet élément de revenu.
2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte prévoyant que la présente convention n'affecterait pas l'imposition par une juridiction contractante de ses résidents.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 2.
4. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 3 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent des dispositions décrites au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes d'une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification à l'égard d'une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.