1. Au sens d'une convention fiscale couverte, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'une des juridictions contractantes est considéré comme étant le revenu d'un résident d'une juridiction contractante, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cette juridiction contractante, comme le revenu d'un résident de cette juridiction contractante.
2. Les dispositions d'une convention fiscale couverte qui imposent à une juridiction contractante d'exempter de l'impôt sur le revenu ou d'accorder une déduction ou un crédit égal au montant de l'impôt sur le revenu payé au titre d'un revenu perçu par un résident de cette juridiction contractante qui est imposable dans l'autre juridiction contractante en vertu des dispositions de la convention fiscale couverte ne s'appliquent pas dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition par cette autre juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu perçu par un résident de cette autre juridiction contractante.
3. S'agissant des conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs Parties ont émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents), la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 : « En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme affectant le droit d'une juridiction contractante d'imposer les résidents de cette juridiction contractante. »
4. Le paragraphe 1 (tel que susceptible d'être modifié par le paragraphe 3) s'applique à la place ou en l'absence des dispositions d'une convention fiscale couverte qui stipulent qu'un revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme fiscalement transparent selon la législation fiscale de l'une des juridictions contractantes (par l'application d'une règle générale ou de règles détaillant le traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d'entités ou de dispositifs) doit être considéré comme le revenu d'un résident d'une juridiction contractante.
5. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 ;
c) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui refuse l'octroi des avantages prévus par la convention dans le cas où un revenu est perçu par ou via une entité ou un dispositif établi dans une juridiction tierce ;
d) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d'entités ou de dispositifs ;
e) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d'entités ou de dispositifs et qui refuse l'octroi des avantages conventionnels dans le cas où le revenu est perçu par ou via une entité ou un dispositif établi dans une juridiction tierce ;
f) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses conventions fiscales couvertes ;
g) d'appliquer le paragraphe 1 uniquement à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement de situations de faits spécifiques ou le type d'entités ou de dispositifs.
6. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue aux alinéas c) à e) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. La notification de la Partie qui a émis la réserve prévue à l'alinéa g) du paragraphe 5 est limitée aux conventions fiscales couvertes visées par cette réserve. Lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de cette convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 (tel que susceptible d'être modifié par le paragraphe 3) dans les conditions prévues au paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 1 (tel que susceptible d'être modifié par le paragraphe 3) prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (tel que susceptible d'être modifié par le paragraphe 3).
Article 4
Entités ayant une double résidence
1. Lorsque, en vertu des dispositions d'une convention fiscale couverte, une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs juridictions contractantes, les autorités compétentes des juridictions contractantes s'efforcent de déterminer d'un commun accord la juridiction contractante de laquelle cette personne est réputée être un résident aux fins de la convention fiscale couverte, eu égard au lieu où se situe son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée en société ou en toute autre forme juridique, et à tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord entre les juridictions contractantes, cette personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l'impôt prévus par la convention fiscale couverte, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des juridictions contractantes.
2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoit des règles permettant de déterminer si une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident de l'une des juridictions contractantes dans les situations où cette personne serait autrement considérée comme un résident de plus d'une des juridictions contractantes. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions de conventions fiscales couvertes qui traitent de la résidence de sociétés participant à des structures à double cotation.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord la seule juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident ;
c) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs juridictions contractantes en refusant les avantages conventionnels sans demander aux autorités compétentes des juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord la seule juridiction contractante dont cette personne est considérée être un résident ;
d) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord la seule juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident, et qui prévoient le traitement de cette personne aux fins de la convention fiscale couverte lorsqu'un tel accord ne peut être trouvé ;
e) de remplacer la dernière phrase du paragraphe 1 par la phrase suivante pour l'application de ses conventions fiscales couvertes : « En l'absence d'un tel accord, cette personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l'impôt prévus par la convention fiscale couverte. » ;
f) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve prévue à l'alinéa e).
4. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 3 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue aux alinéas b) à d) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
Article 5
Application des méthodes d'élimination de la double imposition
1. Une Partie peut choisir d'appliquer les paragraphes 2 et 3 (Option A), les paragraphes 4 et 5 (Option B) ou les paragraphes 6 et 7 (Option C), ou peut choisir de n'appliquer aucune de ces options. Lorsque chaque juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte choisit une option différente (ou lorsqu'une juridiction contractante choisit d'appliquer une option et l'autre décide de n'en appliquer aucune), l'option choisie par chaque juridiction contractante s'applique à ses propres résidents.
Option A
2. Les dispositions d'une convention fiscale couverte qui auraient pour effet d'exempter d'impôt le revenu ou la fortune d'un résident d'une juridiction contractante dans cette juridiction contractante aux fins d'éliminer la double imposition, ne s'appliquent pas lorsque l'autre juridiction contractante applique les dispositions de la convention fiscale couverte pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou pour limiter le taux auquel ce revenu ou cette fortune est imposé. Dans ce dernier cas, la première juridiction contractante accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu ou la fortune de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans cette autre juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux éléments de revenu ou de fortune imposables dans cette autre juridiction contractante.
3. Le paragraphe 2 s'applique à une convention fiscale couverte qui exigerait par ailleurs d'une juridiction contractante qu'elle exempte d'impôt le revenu ou la fortune décrit dans ce paragraphe.
Option B
4. Les dispositions d'une convention fiscale couverte qui auraient pour effet d'exempter d'impôt dans une juridiction contractante un revenu d'un résident de cette juridiction contractante aux fins d'éliminer la double imposition du fait que ce revenu est considéré comme un dividende par cette juridiction contractante ne s'appliquent pas lorsque ce revenu donne lieu à une déduction pour la détermination des bénéfices imposables d'un résident de l'autre juridiction contractante en vertu de la législation de cette autre juridiction contractante. En pareil cas, la première juridiction contractante accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé sur le revenu en cause dans cette autre juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant à ce revenu imposable dans cette autre juridiction contractante.
5. Le paragraphe 4 s'applique à une convention fiscale couverte qui exigerait par ailleurs d'une juridiction contractante qu'elle exempte d'impôt le revenu décrit dans ce paragraphe.
Option C
6. a) Lorsqu'un résident d'une juridiction contractante reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables dans l'autre juridiction contractante conformément aux dispositions d'une convention fiscale couverte (sauf dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition par cette autre juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu reçu par un résident de cette autre juridiction contractante), la première juridiction contractante accorde :
i) sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé sur le revenu en cause dans cette autre juridiction contractante ;
ii) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé sur la fortune en cause dans cette autre juridiction contractante.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables dans cette autre juridiction contractante.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque d'une convention fiscale couverte, les revenus qu'un résident d'une juridiction contractante reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt dans cette juridiction contractante, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte de ces revenus ou de cette fortune exemptés.
7. Le paragraphe 6 s'applique à la place des dispositions d'une convention fiscale couverte qui, aux fins d'éliminer la double imposition, prévoient qu'une juridiction contractante exempte d'impôt le revenu qu'un résident de cette juridiction contractante reçoit ou la fortune qu'il possède qui, conformément aux dispositions de la convention fiscale couverte, est imposable dans l'autre juridiction contractante.
8. Une Partie qui ne choisit pas d'appliquer l'une des options prévues au paragraphe 1 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à l'une ou plusieurs de ses conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses conventions fiscales couvertes).
9. Une Partie qui ne choisit pas d'appliquer l'Option C peut se réserver le droit, aux fins d'une ou de plusieurs de ses conventions fiscales couvertes identifiées (ou aux fins de toutes ses conventions fiscales couvertes), de ne pas permettre à l'autre ou aux autres juridictions contractantes d'appliquer l'Option C.
10. Toute Partie qui choisit d'appliquer l'une des options prévues au paragraphe 1 notifie au dépositaire l'option choisie, ainsi que :
a) dans le cas où une Partie choisit d'appliquer l'Option A, la liste de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ;
b) dans le cas où une Partie choisit d'appliquer l'Option B, la liste de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ;
c) dans le cas où une Partie choisit d'appliquer l'Option C, la liste de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 7, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée.
Une option s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte uniquement si la Partie qui choisit d'appliquer cette option a formulé une notification à l'égard de cette disposition.