Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2019-6 du 4 janvier 2019 portant publication de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-6 du 4 janvier 2019 portant publication de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017 (1))


La présente convention modifie toutes les conventions fiscales couvertes telles que définies à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes).


Article 2
Interprétation des termes


1. Aux fins de la présente convention, les définitions suivantes s'appliquent :
a) L'expression « convention fiscale couverte » désigne un accord conclu en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu (que cet accord porte ou non sur d'autres impôts) :
i) qui est en vigueur entre deux ou plusieurs :
A) Parties ; et/ou
B) juridictions ou territoires, ayant conclu un accord susmentionné et dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d'une Partie ; et
ii) pour lequel chacune de ces Parties a formulé une notification au dépositaire indiquant cet accord ainsi que tous les instruments le modifiant ou l'accompagnant (identifiés par leur titre, les noms des parties, la date de signature et, si applicable au moment de la notification, la date d'entrée en vigueur) comme un accord qu'elle souhaite voir visé par la présente convention.
b) Le terme « Partie » désigne :
i) un Etat pour lequel la présente convention est en vigueur en vertu de l'article 34 (Entrée en vigueur) ; ou
ii) une juridiction qui a signé la présente convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) et pour laquelle la présente convention est en vigueur en vertu de l'article 34 (Entrée en vigueur).
c) L'expression « juridiction contractante » désigne une Partie à une convention fiscale couverte.
d) Le terme « signataire » désigne un Etat ou une juridiction qui a signé la présente convention mais pour lequel la convention n'est pas encore en vigueur.
2. Pour l'application de la présente convention à un moment donné par une Partie, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la convention fiscale couverte concernée.