Rectificatif au Journal officiel du 30 décembre 2018, texte n° 106, dans la délibération n° B105/2018, modifiant la délibération n° B89/2018 portant prolongation jusqu'au 30 mars 2019 de la validité des licences Bar du golfe de Gascogne délivrées sous l'empire de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne), rétablir l'article 4 ainsi qu'il suit :
« L'article 4 de la délibération n° B89/2018 est remplacé par l'article suivant : « Pour la période C, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du Golfe de Gascogne et les non-détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites de capture mensuelles déterminées par catégorie de licence, métiers et période dans le tableau suivant :
«
|
Métiers de l'hameçon en tonne(s) / mois |
Filet en tonne(s) / mois |
Chalut de fond et sennes en tonne(s) / mois |
Chalut pélagique en tonne(s) / mois |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non détenteurs d'une licence Bar |
0,4 |
0,4 |
1 |
1 |
|
|
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire |
Période C |
2 |
2 |
2 |
--- |
|
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée |
Période C |
3 |
3 |
3 |
6 |
» ».