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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 portant application de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 portant application de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile)


L'article D. 4139-11 est remplacé par un article R. 4139-11 ainsi rédigé :


« Art. R. 4139-11.-I.-Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
« 1° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie A, au moins dix ans en qualité d'officier ou quinze ans dont cinq en qualité d'officier ;
« 2° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie B, au moins cinq ans ;
« 3° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins quatre ans.
« Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
« II.-L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins :
« 1° Dix ans de services militaires en qualité d'officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ;
« 2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ;
« 3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C.
« Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule. »