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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les règles d'organisation générale et les modalités de sélection par concours externes et interne pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les règles d'organisation générale et les modalités de sélection par concours externes et interne pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


Pour les concours dont les épreuves sont fixées à l'article 6, nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique, ainsi qu'à l'épreuve d'anglais, et obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité le jury établit, pour chacun des concours et par spécialité, la liste, par ordre alphabétique, des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.