L'article 1er du décret du 11 juillet 2013 susvisé est remplacé, au 1er janvier 2019, par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les fonctionnaires actifs de la police nationale bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales de police dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
CORPS OU EMPLOIS |
TAUX DES INDEMNITÉS EN POURCENTAGE des émoluments soumis à retenue pour pension |
|
---|---|---|
Indice brut de rémunération inférieur ou égal à l'indice 583 |
Indice brut de rémunération supérieur à l'indice 583 |
|
Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale |
- |
17 |
Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux |
- |
21 |
Fonctionnaires du corps de conception et de direction |
22 |
21 |
Fonctionnaires du corps de commandement : |
||
Commandant divisionnaire fonctionnel |
- |
23 |
Commandant divisionnaire |
- |
23 |
Commandant |
- |
23 |
Capitaine |
28 |
27 |
Elèves durant la formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de la police |
10 |
|
Emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police |
28 |
|
Fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application |
28 |
|
Elèves gardiens de la paix |
12 |
».