L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés ci-après :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
« 2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
« 3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
« 5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
« 6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
« 7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale. »