Le décret du 30 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 45, les mots : « du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des ministres chargés du budget et de l'économie » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie » ;
2° L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46.-Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie. » ;
3° L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48.-Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables. » ;
4° A l'article 49 :
a) Le mot : « master » est remplacé par les mots : « diplôme national de master » ;
b) Les mots : « du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des ministres chargés du budget et de l'économie » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie » ;
5° L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50.-Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie. » ;
6° L'article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des épreuves ne pouvant faire l'objet d'une dispense est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie. » ;
7° L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52.-Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables. » ;
8° L'article 53 est abrogé;
9° Au quatrième alinéa de l'article 54, le mot : « donnant » est remplacé par le mot : « ouvrant » ;
10° A l'article 58, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de chacun des jurys » sont remplacés par les mots : « président de chacun des jurys » ;
11° L'article 61 est abrogé ;
12° L'article 62 est abrogé ;
13° L'article 63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63.-Le diplôme d'expertise comptable est délivré aux candidats qui, après avoir accompli un stage professionnel conformément aux dispositions du présent décret, ont passé avec succès les épreuves constitutives de ce diplôme. » ;
14° A l'article 64 :
a) Au a du I, avant les mots : « la nature, la durée, le contenu », sont insérés les mots : « La dénomination, » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le calendrier des sessions du diplôme d'expertise comptable. Il peut déléguer cette compétence au directeur du service interacadémique des examens et concours. » ;
15° L'article 66 est complété par les mots suivants : «, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables. » ;
16° L'article 80 est abrogé ;
17° L'annexe du décret contenant le tableau de correspondance entre les épreuves du DPECF, DECF, DESCF et les épreuves du DCG et DSCG est abrogée.