Les ports constituant des points de passage frontaliers, auxquels s'appliquent les dispositions du dixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale et du second alinéa de l'article 67 quater du code des douanes, sont les suivants :
1° Dans un rayon de 10 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :
- Calais ;
- Dunkerque.
2° Dans un rayon de 5 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :
- Caen-Ouistreham ;
- Cherbourg ;
- Dieppe ;
- Le Havre ;
- Marseille ;
- Nice ;
- Roscoff ;
- Saint-Malo ;
- Sète ;
- Toulon.