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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil)


La section 3 du chapitre IV du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Le titre de la section 3 est ainsi rédigé : « Section 3 : Conditions matérielles d'accueil » ;
2° L'article D. 744-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1°, lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1. » ;
3° A l'article D. 744-21, les mots : «, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements » sont supprimés ;
4° Le 2° de l'article D. 744-23 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence » sont remplacés par les mots : « et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, » ;
b) Les mots : « leur perception » sont remplacés par les mots : « la perception de ces allocations, rémunérations et revenus » ;
5° A l'article D. 744-24, les mots : « d'allocation » sont remplacés par les mots : « d'asile » ;
6° L'article D. 744-29 est ainsi rédigé :


« Art. D. 744-29.-Le décès du bénéficiaire met fin aux droits à l'allocation pour demandeur d'asile. Le décès d'un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne.
« L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 744-9-1 et L. 571-4 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile. L'incarcération ou le placement en rétention d'un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.
« Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur. » ;


7° Le titre de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Gestion des conditions matérielles d'accueil et versement de l'allocation pour demandeur d'asile » ;
8° Au dernier alinéa de l'article D. 744-33, après les mots : « carte de retrait » sont insérés les mots : « ou de paiement » ;
9° L'article D. 744-34 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Dans le cas où le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2, aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1 ; » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 742-3 ; » ;
10° L'article D. 744-35 est ainsi rédigé :


« Art. D. 744-35.-Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-17, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. » ;


11° L'article D. 744-36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré » sont remplacés par les mots : « Il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil » ;
b) Après les mots : « relatives à sa situation familiale, » sont insérés les mots : « a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature. » ;
12° Après l'article D. 744-37, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. D. 744-37-1.-La décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 744-7 n'est pas soumise à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature.
« Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l'indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.
« Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée. » ;


13° L'article D. 744-38 est ainsi rédigé :


« Art. D. 744-38.-La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
« Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation. » ;


14° A l'article D. 744-39, les mots : « ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile » sont remplacés par les mots : « le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin ».