L'article 1er, à l'exception de son quatrième alinéa, s'applique pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Le quatrième alinéa de l'article 1er s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2020, sauf pour les salariés mentionnés au B du IX de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 pour le financement de la sécurité sociale pour 2019, pour lesquels il s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2019.
L'article 2 s'applique aux rémunérations dues au titre les périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2020, sauf pour les salariés mentionnés au B du IX de l'article 8 de la loi n° 2018- 1203 du 22 décembre 2018 pour le financement de la sécurité sociale pour 2019, pour lesquels il s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2019.