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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes)


Lorsqu'un redevable peut se prévaloir d'une part d'énergie renouvelable supérieure à celle permettant de ne pas acquitter la taxe ou d'une part d'énergie renouvelable supérieure à la part d'énergie renouvelable maximale pouvant être prise en compte pour la réduction du taux de la taxe, pour une certaine catégorie de biocarburants, il peut céder les quantités d'énergie renouvelables excédentaires à un autre redevable.
Cette cession de droits prend la forme d'un « certificat de transfert de droits à déduction ».
Ce certificat est transmis pour visa à l'administration des douanes avant le 10 mars de l'année suivant l'année de mise à la consommation des carburants avant de pouvoir être cédé à un redevable.