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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes)


En entrepôt fiscal de produits énergétiques, la comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 5 retrace, par carburant et par biocarburant :


- en entrée, les volumes de biocarburant, ainsi que les pièces justificatives ;
- en sortie, les volumes de biocarburants ventilés en fonction de leurs destinations, ainsi que les pièces justificatives.


La comptabilité matières est transmise au service des douanes contrôlant l'établissement, au plus tard le quinzième jour suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des certificats de mise à la consommation de biocarburant et des certificats d'acquisition émis au titre du mois considéré. Ces différents documents sont visés par le service des douanes.