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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes)


Toute cession comptable de biocarburant durable en sortie d'entrepôt fiscal (usine exercée de production, entrepôt fiscal de stockage, ou entrepôt fiscal de produits énergétiques) ou durant le séjour des produits en entrepôt fiscal de stockage ou en entrepôt fiscal de produits énergétiques donne lieu à l'émission par le cédant d'un certificat d'acquisition indiquant le volume de biocarburant cédé au profit du cessionnaire et précisant, le cas échéant, l'éligibilité de ces biocarburants au double comptage. Ce document est émis ponctuellement ou mensuellement, par type de biocarburant. Sa durée de validité est de trois mois, à compter de sa date d'émission.