Au chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section première ainsi rédigée :
« Section première
« Aide unique aux employeurs d'apprentis
« Art. D. 6243-1.-Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.
« Pour l'application du seuil défini au premier alinéa, l'effectif de l'entreprise est apprécié au titre de l'année civile précédant la date de conclusion du contrat, tous établissements confondus.
« Art. D. 6243-2.-I.-L'aide est attribuée à hauteur de :
« 1° 4 125 euros maximum pour la première année d'exécution du contrat d'apprentissage ;
« 2° 2 000 euros maximum pour la deuxième année d'exécution du contrat d'apprentissage ;
« 3° 1 200 euros maximum pour la troisième année d'exécution du contrat d'apprentissage.
« II.-Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 6222-37, au 1° de l'article L. 6222-40 et au 1° de l'article L. 6222-11 et lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans, le montant maximal prévu pour la troisième année d'exécution du contrat s'applique également pour la quatrième année d'exécution du contrat.
« III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
« IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
« En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
« V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
« Art. D. 6243-3.-Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétences et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé prévu à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée.
« Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.
« Art. D. 6243-4.-I.-La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.
« II.-L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :
« 1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;
« 2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
« 3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.
« III.-L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.
« IV.-L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.
« V.-L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. »