A la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 susvisé, il est inséré un article D. 6323-29-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 6323-29.2. - La contribution de l'établissement ou du service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20% de l'assiette égale à la somme :
« 1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;
« 2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4. »