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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville)


Les honoraires dus au médecin qui exerce en secteur ambulatoire correspondent au montant fixé par les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2007 susvisé pour les examens pratiqués au titre des 1° et 2° de son article 3.
Lorsque l'entreprise dispose d'un service de santé au travail autonome, ces honoraires sont pris en charge par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a adhéré à un service de santé au travail, ces honoraires sont pris en charge par le service de santé au travail dont dépend l'employeur embauchant l'apprenti, sous réserve que l'employeur soit à jour du paiement de ses cotisations.