I. - L'employeur peut organiser la visite d'information et de prévention avec un médecin exerçant en secteur ambulatoire, qui peut être :
1° Un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l'employeur de l'apprenti, en application de l'article 6 du présent décret ;
2° En cas d'indisponibilité d'un des médecins mentionnés au 1° ou lorsque la convention prévue à l'article 6 du présent décret n'a pas été conclue, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l'apprenti sous réserve de l'accord de ce dernier ou de ses représentants légaux s'il est mineur.
II. - Avant le jour de la visite d'information et de prévention, l'employeur adresse :
1° Au médecin chargé de réaliser la visite d'information et de prévention de l'apprenti : la fiche de poste de l'apprenti ou tout autre document précisant les tâches confiées à l'apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées du service de santé au travail dont il dépend ;
2° Au service de santé au travail dont il dépend : les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la visite d'information et de prévention de l'apprenti.