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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle)


I.-La section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 susvisé, est complétée, après l'article D. 6323-18-4, par une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Commissions paritaires interprofessionnelles régionales


« Paragraphe 1
« Agrément


« Art. D. 6323-19.-I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le ministre chargé de de la formation professionnelle.
« II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration.
« III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont définies par un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, sous réserve des dispositions prévues par le présent code.


« Paragraphe 2
« Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire


« Art. D. 6323-19-1.-I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le cas échéant sur proposition du préfet de région, une mise en demeure motivée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
« La commission paritaire interprofessionnelle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
« Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, en application de l'article L. 6323-17-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
« II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
« 1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;
« 2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.


« Art. D. 6323-19-2.-I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 6323-17-6, D. 6323-20-1, D. 6323-21, D. 6323-21-2 et D. 6323-21-4.
« II.-Lorsqu'il constate qu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus les dispositions mentionnées au I, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
« La commission paritaire interprofessionnelle régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
« III.-Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.
« L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


« Paragraphe 3
« Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales


« Art. D. 6323-20.-L'acte de constitution de la commission paritaire interprofessionnelle régionale détermine son champ d'intervention géographique, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
« 1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
« 2° Les modalités de désignation des organes chargés de la préparation et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de commissions paritaires afférentes.


« Art. D. 6323-20-1.-I.-Le conseil d'administration de la commission paritaire interprofessionnelle régionale est composé, en tenant compte de la représentativité des signataires de l'accord constitutif de la commission, d'au plus vingt membres titulaires comme suit :


«-dix membres titulaires au plus représentant les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
«-dix membres titulaires au plus représentant les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.


« II.-Chaque organisation membre du conseil d'administration dispose d'un nombre de voix proportionnel à l'audience établie au niveau national et interprofessionnel en application du 3° de l'article L. 2122-9.


« Art. D. 6323-20-2.-I.-Les membres du conseil d'administration doivent être en activité professionnelle ou avoir été en activité professionnelle au cours des cinq années précédant leur désignation. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
« II.-Les incompatibilités mentionnées aux articles L. 6332-2-1 et R. 6332-12 sont applicables aux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
« III.-Les fonctions d'administrateur ou de salarié dans un opérateur chargé d'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle désigné par France compétences en application du 4° de l'article L. 6123-5 sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur ou de salarié d'une commission paritaire interprofessionnelle régionale.


« Art. D. 6323-20-3.-Les dispositions des articles R. 6332-13, R. 6332-14 et R. 6332-34 à R. 6332-37 sont applicables aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.


« Paragraphe 4
« Missions


« Art. D. 6323-20-4.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale a pour mission :
« 1° L'examen, l'autorisation et la prise en charge des projets de transition professionnelle prévus à l'article L. 6323-17-2 ;
« 2° L'examen et la vérification du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
« 3° L'information du public sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle et le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévus à l'article L. 6223-17-6. Ce suivi donne lieu à la transmission annuelle d'un rapport à France compétences, réalisé sur la base d'indicateurs transmis par les opérateurs de conseil en évolution en professionnelle et d'une méthodologie définie par France compétences ;
« 4° L'examen des recours mentionnés à l'article R. 6323-16 et R. 5422-2-2, et, le cas échéant, pour les projets mentionnés à l'article L. 6323-17-1, la transmission d'une demande de médiation à France compétences prévue à l'article R. 6123-14 ;
« 5° Le contrôle de la qualité des formations dispensées dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévus à l'article L. 6316-3 ;
« 6° L'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualifications sur le territoire et l'élaboration de partenariats régionaux avec notamment l'Etat, le conseil régional et les acteurs du service public de l'emploi permettant l'élaboration et la mise en œuvre des parcours professionnels.
« 7° Le paiement des frais résultant des actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 qui s'effectue dans les conditions prévues par le I et II de l'article R. 6332-25 et par l'article R. 6332-26.


« Art. D. 6323-20-5.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ne peuvent pas être désignées opérateurs de conseil en évolution professionnelle par France compétences.


« Art. D. 6323-20-6.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales gèrent au sein d'une section financière unique les fonds reçus pour financer les projets de transition professionnelle en application du 5° de l'article L. 6123-5.


« Paragraphe 5
« Financement et disponibilités


« Art. D. 6323-21.-I.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales financent :
« 1° Les frais pédagogiques, les frais annexes et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances des projets de transition professionnelle prévus par l'article R. 6323-14-3 ;
« 2° La rémunération des bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle et la prise en charge des cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur ces rémunérations prévues à l'article R. 6323-14-3 ;
« 3° Les dépenses réalisées au titre du suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévu à l'article L. 6323-17-6 ;
« 4° Les frais de gestion correspondant aux missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans les limites définies par la convention d'objectifs et de moyens prévue à l'article D. 6123-5 ou, à défaut, dans celles arrêtées par le ministre chargé de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 6123-21-4.
« II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales n'assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, sous réserve du remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces commissions.


« Art. D. 6323-21-1.-Les règles et les sanctions prévues aux articles R. 6332-27 à R. 6332-29 s'appliquent à la gestion des fonds dont la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut disposer au 31 décembre au titre de la section financière unique mentionnée à l'article D. 6323-20-6.


« Paragraphe 6
« Transmission de documents


« Art. D. 6323-21-2.-Les articles R. 6332-30 à R. 6332-32 sont applicables aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Les documents prévus aux articles R. 6332-30 et R. 6332-31 sont également transmis, avant le 31 mai de l'année civile considérée, au préfet de région.


« Paragraphe 7
« Convention d'objectifs et de moyens


« Art. D. 6323-21-3.-I.-Une convention d'objectifs et de moyens triennale est conclue entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et le préfet de région.
« Lors de la procédure préalable à cette convention, la commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet au préfet de région un état des orientations de son activité et de l'évolution prévisionnelle des charges qui en résultent.
« II.-Les parties procèdent annuellement à l'évaluation de suivi de la convention d'objectifs et de moyens. Elles apprécient le niveau de réalisation des objectifs fixés.
« III.-Une copie de la convention et de l'évaluation annuelle est transmise à France compétences et au ministre chargé de la formation professionnelle par le préfet de région.


« Art. D. 6323-21-4.-I.-Les frais de gestion des commissions ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens.
« Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par la commission paritaire interprofessionnelle et des objectifs fixés avec le préfet de région.
« II.-Le plafond des frais de gestion mentionné au I est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5. Ce minimum et ce maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« III.-En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens, les frais mentionnés au I ne peuvent excéder le minimum mentionné au II.


« Art. D. 6323-21-5.-Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :
« 1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle et des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
« 2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;
« 3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;
« 4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;
« 5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées.


« Art. D. 6323-21-6.-En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse, sur proposition du préfet de région, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.
« Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
« 1° Adresser à la commission une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
« 2° Décider le versement au Trésor public par la commission paritaire interprofessionnelle régionale d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
« 3° Nommer un administrateur provisoire au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
« 4° Retirer l'agrément de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. »