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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle)


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 susvisé, est ainsi modifiée :
I.-Il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé :


« Paragraphe 1
« Conditions d'ancienneté


« Art. D. 6323-9.-I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :
« 1° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
« 2° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
« II.-Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat de travail à durée déterminée mentionnée au I l'ancienneté acquise au titre :
« 1° D'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-20 ;
« 2° D'un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 ;
« 3° D'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
« 4° D'un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;
« 5° D'un contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit par un contrat à durée indéterminée.
« III.-Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.


II.-Après le paragraphe 5, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :


« Paragraphe 6
« Modalités de rémunération


« Art. D. 6323-18-1.-I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 pendant la durée de son projet, sous réserve de son assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet de transition professionnelle.
« II.-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur.
« La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
« 1° La copie du bulletin de paie ;
« 2° Le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ;
« 3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
« III.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés ou pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.


« Art. D. 6323-18-2.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R. 6323-14-1, la rémunération est versée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.


« Art. D. 6323-18-3.-I.-La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet, déterminé en fonction des salaires perçus au cours d'une période de référence.
« II.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 1° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des douze mois précédant la formation.
« III.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 2° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des quatre derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article D. 6323-9.


« Art. D. 6323-18-4.-I.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est inférieur ou égal à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération perçue au titre du projet de transition professionnelle est égale à 100 % du salaire moyen de référence.
« II.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est supérieur à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est égale à :
« 1° 90 % du salaire moyen de référence, lorsque la durée du congé de transition professionnelle n'excède pas un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel ;
« 2° 90 % du salaire moyen de référence pour la première année de formation ou pour les premières 1 200 heures de formation, lorsque la durée du congé de transition professionnelle est supérieure à un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel, et 60 % du salaire moyen de référence pour les années suivantes ou à partir de la 1201e heure.
« Lorsque le salaire moyen de référence du bénéficiaire excède deux fois le salaire minimum de croissance, le montant de la rémunération perçue au titre d'un projet de transition professionnelle ne peut être inférieur un montant égal à deux fois le salaire minimum de croissance. »